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Notification de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et époux

Une décision d'une grande importance pratique :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2009), que, suivant promesse synallagmatique sous signatures privées du 13 octobre 2006, les époux X... ont vendu une maison à usage d'habitation aux époux Y... ; que l'acte a été, le 14 octobre 2006, notifié aux acquéreurs par une lettre recommandée unique libellée au nom de M. et Mme Y... puis, le 10 janvier 2007, remis en mains propres à chacun des époux par le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique ; que les époux Y... se sont rétractés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2007 ; que, leur reprochant d'avoir refusé de réitérer la vente, les époux X... les ont assignés en paiement de la clause pénale stipulée à l'acte ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que les époux Y... qui avaient tous deux signé l'acte de vente avaient de ce fait acheté l'immeuble d'un commun accord, que les conditions de la solidarité étaient donc remplies, que la notification rappelant les termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, faite à l'un de ces deux époux, produisait donc tous ses effets à l'égard de l'autre et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 220 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à M. et Mme Y... portait la signature d'un seul époux et non des deux, de sorte qu'il n'était pas démontré que l'autre époux avait reçu notification du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce délai n'avait pas couru à son égard ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour M. et Mme X... ;


MOYEN UNIQUE DE CASSATION


IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à juger que les époux Y... avaient engagé leur responsabilité contractuelle en ne signant pas l'acte authentique de vente et à les condamner à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,


AUX MOTIFS que le compromis de vente avait identifié Monsieur Michel Y... et Madame Danièle Z..., son épouse, comme acquéreur et coacquéreur, mariés sans contrat préalable, que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2006, rappelant les termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitat, avait été adressée à Monsieur et Madame Y..., et non individuellement et séparément à chaque époux, que l'accusé de réception du 17 octobre 2006 ne portait pas la signature des deux époux, mais d'un seul, qu'il n'était donc pas démontré que l'autre époux eût bien reçu notification du délai de rétractation et qu'à son égard le délai n'avait pas couru,


ALORS QUE les époux Y... qui avaient tous deux signé l'acte de vente avaient de ce fait acheté l'immeuble d'un commun accord, que les conditions de la solidarité étaient donc remplies, que la notification rappelant les termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitat, faite à l'un de ces deux époux, produisait donc tous ses effets à l'égard de l'autre et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 220 du code civil."

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