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Préemption, Convention européenne des droits de l'homme et droit de propriété

Un arrêt décevant sur ce point :


"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... et M. Guy A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Strasbourg et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser les sommes de 442 107,90 euros et de 2 097 139, 65 euros augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'exercice de son droit de préemption par la communauté urbaine de Strasbourg sur des parcelles leur appartenant ;


2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour MM. Jean et Guy A ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,


- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de MM. Jean et Guy A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg,


- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de MM. Jean et Guy A et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;






Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite de deux décisions de préemption prises en 1992 en vue de la réalisation d'équipements publics, la communauté urbaine de Strasbourg a procédé à l'acquisition de parcelles appartenant à MM. Jean et Guy A pour un montant, fixé par le juge de l'expropriation, sensiblement inférieur à celui qui avait été proposé par l'acquéreur évincé ; qu'en l'absence de toute réalisation d'équipements publics sur les parcelles en question, MM. Jean et Guy A ont demandé en 2003 à la communauté urbaine de Strasbourg, sur le fondement des stipulations citées ci-dessus du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'écart entre le prix très avantageux auquel leurs terrains auraient pu être vendus et leur prix d'acquisition par la communauté urbaine
; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a confirmé le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter l'appel de MM. Jean et Guy A, la cour a estimé que le prix initialement proposé par l'acquéreur évincé n'était pas en rapport avec la valeur vénale des terrains et que cet acquéreur n'aurait, en conséquence et dans les circonstances particulières de cette vente, pas nécessairement maintenu son offre d'acquisition ; que ces faits, souverainement appréciés par la cour, établissaient ainsi que MM. Jean et Guy A ne justifiaient avoir été privés, en raison de l'échec de cette vente, ni d'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur de leurs biens, ni de l'espérance légitime d'une cession de ces mêmes biens à un prix plus favorable ; qu'il s'en déduisait dès lors nécessairement que, ainsi que l'a relevé la cour sans entacher son arrêt d'erreur de droit ou d'inexacte qualification des faits dont elle était saisie, les décisions de préemption litigieuses n'avaient pas fait peser sur les requérants une charge disproportionnée de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel cité ci-dessus
;

Considérant, en second lieu, que la cour a également relevé que MM. Jean et Guy A avaient au surplus renoncé à leurs droits éventuels à la rétrocession de leurs terrains ; que cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée par les décisions de préemption à leur droit de propriété ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif revêtait, en tout état de cause, un caractère surabondant ;


Considérant, en troisième lieu, qu'alors que l'augmentation de la valeur vénale des terrains postérieurement à la préemption doit être prise en compte s'agissant de l'acquéreur évincé, elle ne saurait, en revanche, avoir d'incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée aux droits protégés par l'article premier du premier protocole additionnel à l'égard du propriétaire initial ; que, si la cour a relevé que les terrains préemptés n'avaient bénéficié d'aucune plus-value postérieurement à leur acquisition par la communauté urbaine de Strasbourg, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif présentait, en tout état de cause, un caractère surabondant ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de MM. Jean et Guy A doit être rejeté, y compris leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre solidairement à la charge de MM. Jean et Guy A le versement à la communauté urbaine de Strasbourg d'une somme de 3 000 euros ;




D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de MM. Jean et Guy A est rejeté.
Article 2 : MM. Jean et Guy A verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à M. Guy A et à la communauté urbaine de Strasbourg."

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