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Charpentier, couvreur et assurance

Cet arrêt juge que l'assureur du couvreur ne peut convrir son activité de charpentier :


"Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un mur pignon d'un bâtiment appartenant à M. X... et loué à la société Auto bilan et services où elle y exploite un garage automobile s'est effondré sous l'effet d'une tempête ; que des travaux de réfection ont été effectués par la société Provence toiture (la société), assurée auprès de la société d'assurances MAAF (l'assureur), en qualité d'entreprise sous-traitante de la société NEMBTP, chargée par M. X... des travaux de remise en état ; qu'à la suite de ces travaux, des désordres sont apparus ; que la société Auto bilan et services, après déclaration de sinistre auprès de son assureur, a agi en indemnisation de son préjudice consécutif à ces désordres à l'encontre de M. X... ; que ce dernier a lui-même appelé en cause la société NEMBTP ; que celle-ci a appelé en cause la société ;

Attendu que pour condamner l'assureur avec la société à relever et garantir la société NEMBTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %, l'arrêt énonce que la société produit une attestation de la MAAF datée du 24 mars 2004, valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, aux termes de laquelle cette société exerçant l'activité de couvreur est garantie au titre de sa responsabilité décennale ; que ce document précise que les garanties sont accordées lorsque le marché ne dépasse pas une certaine somme ; qu'il ressort de la propre analyse de l'assureur que sa garantie a pour objet des travaux de couverture comprenant l'ossature du bâtiment ; que les travaux confiés à l'assurée ont consisté dans la reprise de l'ossature métallique, la fermeture du bardage "simple peau" du pignon, la repose de plaques fibre-ciment en rives et la réalisation de socles BA pour les supports de poteaux d'ossature ; que le chantier ayant été réalisé au cours de l'année 2002, la MAAF est tenue à garantie avec son assurée la société NEMBTP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les travaux effectués par la société relevaient de l'activité de charpentier et non pas de celle de couvreur qui seule entrait dans le champ de la garantie de l'assurance telle que définie par l'attestation du 24 mars 2004, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Provence toiture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Provence toiture à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAAF avec la SAS PROVENCE TOITURE à relever et garantir la société NEMBTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société PROVENCE TOITURE produit une attestation de la MAAF datée du 24 mars 2004, valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 aux termes de laquelle cette société exerçant l'activité de couvreur (les travaux d'étanchéité occasionnels étant limités à 150 m² par chantier) est garantie au titre de sa responsabilité décennale ; que ce document précise que les garanties sont accordées lorsque le marché ne dépasse pas la somme de 457.347.05 euros HT pour la réalisation d'un ouvrage de fondation « et/ou » d'ossature d'un bâtiment ou 152.449.01 euros pour tous autres bâtiments ; qu'il ressort de la propre analyse de l'assureur que sa garantie a pour objet des travaux de couverture comprenant l'ossature du bâtiment ; que les travaux confiés à l'assurée ont consisté dans la reprise de l'ossature métallique, la fermeture du bardage « simple peau » du pignon, la repose de plaques fibre-ciment en rives et la réalisation de socles BA pour les supports de poteaux d'ossature ; que le chantier ayant été réalisé au cours de l'année 2002, la MAAF est tenue à garantie avec son assurée la SARL NEMBTP ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour justifier la mise en cause de son assureur la SAS PROVENCE TOITURE verse aux débats une attestation d'assurance établie le 24 mars 2004, valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre de cette même année ; que par ailleurs, il est précisé que « ces garanties sont accordées lorsque le marché du sociétaire (hors taxes) ne dépasse pas 457 347 euros pour tous autres travaux de bâtiment » ; que pour dénier sa garantie la MAAF verse aux débats des documents établissant que la société PROVENCE TOITURE était assurée pour des activités de couvreur avec des travaux d'étanchéité occasionnels ; que la lecture du devis précédemment visé à la présente décision démontre que le chantier exécuté correspondait bien à des travaux de couverture et entrait donc dans les prestations garanties par ces deux documents ;

1°) ALORS QUE l'activité de couvreur n'emporte pas celle de charpentier ; qu'en affirmant que la lecture du devis des travaux établi par la société NEMBTPT démontrait que le chantier confié à la société PROVENCE TOITURE avait nécessité l'exécution de travaux de couverture, de sorte que l'activité exercée au moment des faits par la société PROVENCE TOITURE était conforme à celle déclarée dans le contrat d'assurance, tout en relevant que le document précité faisait état de la fourniture et la pose d'ossatures, travaux relevant de l'activité de charpentier, et non pas de celle de couvreur, la Cour d'appel a dénaturé le document précité et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'en jugeant que la MAAF devait sa garantie au motif qu'une attestation d'assurance indiquait que la société PROVENCE TOITURE était couverte « pour la réalisation d'un ouvrage… d'ossature d'un bâtiment », tout en relevant, par motifs adoptés, que le contrat d'assurance visait la seule activité de couvreur et en constatant que la société PROVENCE TOITURE avait été chargée de la fourniture et de la pose d'ossatures, la Cour d'appel a fait prévaloir l'attestation d'assurance sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance et ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-3 du Code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la MAAF était tenue d'indemniser les préjudices immatériels ;

AUX MOTIFS QUE l'assureur se prévaut de la résiliation du contrat en date du 31 décembre 2002 pour exclure de sa garantie le montant des dommages immatériels et se prévalant du seul maintien de sa garantie obligatoire ; que le paiement des primes d'assurances pendant la période qui se situe entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ;

ALORS QUE l'assureur faisait valoir, en cause d'appel, qu'il garantissait les seuls dommages immatériels subis « personnellement » par « le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage » aux termes des « conventions spéciales d'assurance » et que les demandes formulées à son encontre, au titre de dommages immatériels, ne répondaient pas à ces conditions (conclusions en date du 22 septembre 2008, p. 21, in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SAS PROVENCE TOITURE et la MAAF à relever et garantir la SARL NEMBTP des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 80%, sans préciser dans son chef de dispositif si la MAAF devait sa garantie à la SAS PROVENCE TOITURE ;

AUX MOTIFS QUE la MAAF oppose exclusivement à son assurée la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances en ce que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2003 elle lui a notifié un refus de garantie et en ce que les demandes de son assurée dirigées à son encontre lui ont été signifiées par conclusions du 14 novembre 2006 ; que la MAAF ayant été assignée en garantie dans le délai de dix ans à compter de la survenance du sinistre par la SARL NEMBTP, le moyen tiré de la prescription biennale qu'elle oppose à son assurée n'a pas d'effet sur sa condamnation à garantir l'entreprise principale à concurrence de 80 % ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la MAAF n'est pas recevable à dénier sa garantie à la SAS PROVENCE TOITURE ; qu'en conséquence, la MAAF sera condamnée à relever et garantir la SAS TOITURE PROVENCE des condamnations visant à obtenir la réparation intégrale du préjudice ;

1) ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la MAAF faisait valoir, en cause d'appel, que la demande en garantie formulée par la société PROVENCE TOITURE à son encontre était prescrite, en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances (conclusions en date du 22 septembre 2008, p. 8, in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en condamnant un assuré et son assureur envers un tiers – condamnation impliquant que dans les rapports avec l'assuré ce dernier supporte la charge finale de la mise à leur charge – sans se prononcer sur la demande de l'assureur tendant à ce qu'il soit jugé qu'il ne devait pas garantir son assuré, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile."

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