C'est ce que cet arrêt rappelle :
"Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, répondant aux conclusions, qu'il subsistait sur le fond de la terrasse de M. Y..., une vue oblique qui permettait le regard sans effort sur le fonds voisin et relevé souverainement que les photographies produites aux débats montraient qu'elle se trouvait à moins de soixante centimètres dudit fonds, du moins pour la partie allant de la limite des fonds à la cheminée installée sur la terrasse, la cour d'appel a énoncé que l'argumentation avancée par M. Y..., tenant à la nature de la gêne observée et des troubles encourus, était inopérante, la sanction de la violation d'un droit réel n'étant pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et, sans s'être déterminée par des motifs généraux ou imprécis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."