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Clôture, servitude non publiée et non mentionnée à l'acte d'acquisition

Une interdiction de se clore non publiée ni évoquée à l'acte d'acquisition est inopposable aux acquéreurs d'un fonds, selon cet arrêt :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2005) que les époux X... qui ont acquis, par acte du 28 mars 1977, un immeuble contigu à celui de Mme Y..., ont assigné cette dernière en vue de la désignation d'un expert pour déterminer le coût d'un mur de clôture qu'ils entendent édifier sur la ligne séparative matérialisée par une allée et une pergola ;


Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la convention du 6 juin 1938 conclue entre les auteurs des parties exclut une clôture séparative des fonds sans l'accord complet des parties, en précisant en tant que de besoin, que la convention s'impose à tous les cessionnaires et héritiers des parties contractantes et que les héritiers et ayants cause particuliers des parties contractantes définis à l'article 1122 du code civil ne sont pas des tiers à l'égard de la convention passée par leur auteur respectif ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte du 6 juin 1938, ayant créé une servitude, n'était pas inopposable aux époux X... en l'absence de mention de celle-ci dans leur titre de propriété, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée."

 

 

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