Si personne ne s'y oppose ... selon cet arrêt :
"Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale et en l'absence de protestation de M. X... ou de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point, une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale et relevé que M. X... s'était abstenu lors du vote sur la constitution d'un fonds de roulement et que la délégation spéciale donnée au conseil syndical dans la limite d'un maximum était compatible avec le budget du syndicat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que l'irrecevabilité de M. X... à contester la 3e décision rendait inopérante ni de rechercher s'il rentrait dans la mission d'un expert judiciaire commis dans une autre instance de calculer le budget du syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'assemblée générale pouvait toujours décider d'une avance de trésorerie et que la délégation donnée au conseil syndical, qui répondait à une utilité en cas de nécessité ou d'absence du syndic, n'avait ni pour objet ni pour effet de restreindre ou de supprimer le contrôle par l'assemblée générale de l'exécution de la délégation et rentrait dans les termes de l'article 21 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le projet de résolution figurant à l'ordre du jour mentionnait l'autorisation à donner au syndic pour agir à l'encontre de M. X... pour une remise en état des parties communes à laquelle ce copropriétaire avait déjà été condamné à l'initiative d'un autre copropriétaire et constaté que ce projet était suffisamment précis pour que les copropriétaires en perçoivent l'objet sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations sur les termes de cet ordre du jour rendaient inopérantes et souverainement retenu que les travaux pour lesquels M. X... demandait une autorisation à l'assemblée générale tendaient à transformer en locaux d'habitation des lots en sous-sol, semi enterrés, décrits dans le règlement de copropriété comme étant à usage de caves pour cinq d'entre eux et de jardin à jouissance privative pour un autre et constaté que ces lots ne présentaient pas les caractéristiques techniques de l'habitabilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision."