Ainsi jugé par cet arrêt :
"La COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;
" alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que "la directive européenne n° 84-450 CEE qui précise qu'on entend par publicité mensongère toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale, n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 qui ne distingue pas entre les annonceurs, assurant ainsi la répression de toute forme de publicité mensongère, quelle que soit la qualité de l'annonceur ;
" alors que la directive européenne n° 84-450 CEE, élaborée dans le but d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, exclut de la définition de la publicité qu'elle donne les annonces faites par des particuliers, pour ne retenir que les communications de caractère commercial, industriel ou professionnel visant à promouvoir la fourniture de biens ou de services ; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 permet en revanche de retenir un simple particulier dans les liens de la prévention de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en décidant que ce texte interne était conciliable avec la norme communautaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Z..., propriétaire à Paris d'un studio, en a confié la vente à l'un de ses amis, Antoine X..., négociateur immobilier ; que ce dernier a fait paraître une offre de vente dans le journal " De particulier à particulier " indiquant que l'appartement était situé dans le XIe arrondissement et présentait une superficie de 18 m2 ;
Que sur plainte de l'acquéreur, ils sont tous deux poursuivis pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'appartement, situé dans le XXe arrondissement, ne mesurant que 14,1 m2 ;
Attendu que pour écarter le moyen des prévenus pris de la contrariété de l'article L. 121-1 du Code de la consommation avec la définition plus restrictive de la publicité trompeuse en droit communautaire, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet l'article L. 121-1 du Code de la consommation est applicable au simple particulier qui fait paraître dans un journal, une annonce de nature à induire en erreur les acheteurs potentiels du bien proposé à la vente ;
Que ce texte est compatible avec la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 qui ne fait pas obstacle au maintien par les Etats membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Christian Z... pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Z... à payer 10 000 francs d'amende ;
" aux motifs que la délégation de pouvoirs invoquée par Christian Z... suppose l'existence d'une entreprise ; que tel n'est pas le cas de Christian Z... qui se bornait à vendre un bien lui appartenant, que le mandat qu'il a donné ne peut, de surplus, être assimilé à une délégation de pouvoirs ; que l'annonce a été passée pour son compte et qu'en sa qualité d'annonceur il est responsable ;
" alors que le propriétaire d'un bien qui se borne à donner un mandat général de vente n'est pas pénalement responsable des agissements délictueux du mandataire ; qu'en l'espèce, Christian Z... avait simplement sollicité d'Antoine X... qu'il s'occupe de la vente de son bien, en lui laissant toute latitude pour mener la vente à bonnes fins ; qu'en condamnant Christian Z... en sa qualité de mandataire, sans constater qu'il avait demandé à Antoine X... de procéder à l'annonce litigieuse dans les termes et formes dans lesquels elle avait été passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors que l'annonceur est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce ; qu'il n'était pas contesté que c'était Antoine X... qui avait donné l'ordre au journal "De particulier à particulier" de faire paraître une annonce concernant le bien de Christian Z... ; qu'en décidant qu'Antoine Z... avait la qualité d'annonceur et en le condamnant en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, le propriétaire de l'appartement coupable de publicité trompeuse dès lors que le mandat qu'il a donné à son coprévenu de vendre l'appartement ne lui fait pas perdre la qualité d'annonceur pénalement responsable, aux termes de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, de l'infraction commise ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Antoine X... pris des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1134 et 1674 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable Agnès Y... en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que Agnès Y... n'a pas renoncé à toute action contre le vendeur du chef de publicité mensongère sa renonciation dans l'acte authentique ne portant que sur la rescision pour lésion qu'elle s'interdisait en raison d'une erreur sur la surface du bien vendu " ;
" 1° - alors que la renonciation à un droit suppose que l'on soit titulaire de ce droit ; que seul le vendeur est titulaire de l'action en rescision pour lésion ; qu'en relevant que Agnès Y..., acquéreur, y avait renoncé, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles visés au moyen ;
" 2° - alors que dans l'acte de vente, il était stipulé que l'acheteur s'engageait à prendre le bien vendu sans aucune garantie de la part du vendeur en ce qui concerne toute différence de contenance en plus ou en moins s'il en existe, excédât-elle 1/20e devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ; que l'acquéreur avait ainsi clairement renoncé à toute action pour erreur de métrage ; qu'en déclarant Agnès Y... recevable à agir en réparation du préjudice prétendument subi du fait d'une erreur de métrage, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et prévis des termes de l'acte de vente, violant ainsi les dispositions visées au moyen " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour s'opposer à la recevabilité de l'action civile de la victime, acquéreur de l'appartement, l'un des prévenus a fait valoir qu'elle avait renoncé dans l'acte de vente à poursuivre le vendeur pour une erreur de métrage ;
Que, pour écarter cette argumentation, les juges se prononcent par les motifs justement critiqués à la première branche des moyens, l'action en rescision pour lésion n'appartenant pas à l'acquéreur mais au vendeur d'immeuble ;
Que la décision est cependant justifiée dès lors que la clause de non-garantie de contenance insérée au profit du vendeur dans l'acte de vente ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant la juridiction répressive, de l'action en réparation du dommage découlant pour la victime de la publicité fausse, notamment sur la superficie de l'appartement vendu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Antoine X... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Christian Z... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi."