"Vu l'article 1735 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008), que l'Office public de l'habitat de la Seine Saint Denis (l'Office), propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., a assigné ces derniers en résiliation de ce bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X... ne sauraient être en l'état considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont se sont en réalité rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance et échappant ainsi de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les auteurs des troubles étaient hébergés par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié et celle de l'Office public de l'habitat de la Seine Saint Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Office Public de l'Habitat Seine-Saint-Denis
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis, bailleur, de sa demande tendant à obtenir la constatation de manquements des époux X..., preneurs, à leurs obligations et, en conséquence, la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des époux X... ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail dont les appelants sont titulaires et prononcé leur expulsion ; qu'ils ne sauraient être en l'état considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont se sont en réalité rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leurs brutalité et leur tendance à la délinquance et échappant ainsi de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes et hébergeant encore à leur domicile trois autres enfants mineurs, les chiens dont la présence était à une époque reprochée étant morts depuis sept ans ; que l'inconsistance et la généralité des termes de l'attestation émanant du commissariat de police ne saurait suffire à imputer aux appelants des faits, au demeurant anciens, dont sont en réalité responsables leurs grands enfants, la situation difficile à tous égards de la « famille X...», comme se plaisent à la désigner l'intimé et les services du commissariat devant appeler, à l'initiative des services sociaux municipaux et départementaux et des services de répression voire de l'Office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis, d'autres mesures que l'expulsion d'une famille actuellement composée de cinq personnes dont trois mineurs donnant jusqu'à présent toute satisfaction (arrêt, pp. 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le preneur doit répondre, non seulement de ses propres manquements aux obligations nées du bail, mais également de ceux commis par les personnes de sa maison ; qu'en se bornant à retenir que les nuisances et malveillances ne pouvaient être imputables aux preneurs, en ce qu'elles étaient le fait des fils aînés de ces derniers, sans rechercher, comme l'y avait invitée le bailleur (conclusions d'appel, p.6), si les auteurs des faits ne résidaient pas chez les preneurs à la date de commission de ces faits et s'il n'en résultait pas que les preneurs devaient en répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1735 du code civil, ensemble les articles 1728, 1729 et 1184 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant en considération de la situation prétendument difficile de la famille du preneur et de l'absence de difficulté causée par les trois enfants les plus jeunes de cette famille, et non en considération de la gravité des manquements aux obligations nées du bail, seule pertinente pour l'appréciation du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1735, 1728, 1729 et 1184 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans une attestation en date du 23 octobre 2006, le commissaire principal du Commissariat central des Lilas indiquait que les époux X..., « eux-mêmes étaient à l'origine de nombreux tapages » ; qu'en retenant néanmoins que cette attestation n'aurait caractérisé que des manquements imputables aux enfants des époux X... et que ses termes, par leur inconsistance et leur généralité, seraient insuffisants à imputer des faits aux preneurs eux-mêmes, la cour d'appel a dénaturé l'attestation concernée et violé l'article 1134 du code civil."
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008), que l'Office public de l'habitat de la Seine Saint Denis (l'Office), propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., a assigné ces derniers en résiliation de ce bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X... ne sauraient être en l'état considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont se sont en réalité rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance et échappant ainsi de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les auteurs des troubles étaient hébergés par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié et celle de l'Office public de l'habitat de la Seine Saint Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Office Public de l'Habitat Seine-Saint-Denis
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis, bailleur, de sa demande tendant à obtenir la constatation de manquements des époux X..., preneurs, à leurs obligations et, en conséquence, la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des époux X... ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail dont les appelants sont titulaires et prononcé leur expulsion ; qu'ils ne sauraient être en l'état considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont se sont en réalité rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leurs brutalité et leur tendance à la délinquance et échappant ainsi de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes et hébergeant encore à leur domicile trois autres enfants mineurs, les chiens dont la présence était à une époque reprochée étant morts depuis sept ans ; que l'inconsistance et la généralité des termes de l'attestation émanant du commissariat de police ne saurait suffire à imputer aux appelants des faits, au demeurant anciens, dont sont en réalité responsables leurs grands enfants, la situation difficile à tous égards de la « famille X...», comme se plaisent à la désigner l'intimé et les services du commissariat devant appeler, à l'initiative des services sociaux municipaux et départementaux et des services de répression voire de l'Office public de l'habitat de la Seine-Saint-Denis, d'autres mesures que l'expulsion d'une famille actuellement composée de cinq personnes dont trois mineurs donnant jusqu'à présent toute satisfaction (arrêt, pp. 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le preneur doit répondre, non seulement de ses propres manquements aux obligations nées du bail, mais également de ceux commis par les personnes de sa maison ; qu'en se bornant à retenir que les nuisances et malveillances ne pouvaient être imputables aux preneurs, en ce qu'elles étaient le fait des fils aînés de ces derniers, sans rechercher, comme l'y avait invitée le bailleur (conclusions d'appel, p.6), si les auteurs des faits ne résidaient pas chez les preneurs à la date de commission de ces faits et s'il n'en résultait pas que les preneurs devaient en répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1735 du code civil, ensemble les articles 1728, 1729 et 1184 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant en considération de la situation prétendument difficile de la famille du preneur et de l'absence de difficulté causée par les trois enfants les plus jeunes de cette famille, et non en considération de la gravité des manquements aux obligations nées du bail, seule pertinente pour l'appréciation du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1735, 1728, 1729 et 1184 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans une attestation en date du 23 octobre 2006, le commissaire principal du Commissariat central des Lilas indiquait que les époux X..., « eux-mêmes étaient à l'origine de nombreux tapages » ; qu'en retenant néanmoins que cette attestation n'aurait caractérisé que des manquements imputables aux enfants des époux X... et que ses termes, par leur inconsistance et leur généralité, seraient insuffisants à imputer des faits aux preneurs eux-mêmes, la cour d'appel a dénaturé l'attestation concernée et violé l'article 1134 du code civil."