Cet arrêt de la Cour de Cassation admet la régularisation d'une procédure qui avait été engagée irrégulièrement par une personne qui n'était pas habilitée à représenter un syndicat des copropriétaires. Cette régularisation intervient par l'établissement d'écritures à l'initiative du syndic véritable représentant légal du syndicat des copropriétaires.
"Vu l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aval 2e Tranche (le syndicat) a assigné les 7 et 9 avril 1999 la société Immoplagne, syndic de copropriété, et la société Axa France assurance qui assurait celui ci, en réparation des préjudices causés par la faute du syndic dans la gestion des réseaux d'eau et d'électricité et en mise en conformité de ces réseaux ; que divers copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure et que les sociétés Axa courtage, Sogim Savoie, Sogefimur et la société civile immobilière ANC ont été appelées à la cause ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a annulé les assignations des 7 et 9 avril 1999 et la procédure subséquente pour défaut de pouvoirs de la société Béryl, propriétaire de lots, qui avait été mandatée par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 1998 pour engager une action en justice à l'encontre du syndic et de son assureur ;
Attendu que pour prononcer cette annulation l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a seul qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice de sorte que la nullité affectant l'assignation délivrée à l'initiative de la société Béryl pouvait être couverte si cette société était ultérieurement désignée comme syndic ; qu'en l'espèce la copropriété a élu un nouveau syndic qui s'est contenté de déposer des conclusions par lesquelles il faisait part de sa volonté de poursuivre l'instance ; que l'intervention des copropriétaires ne pouvait faire disparaître l'irrégularité atteignant l'assignation dès lors que la tierce intervention ne crée pas de nouveau lien à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et habilité à exercer l'action régularise la procédure introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Urbania Tarentaise Immoplagne, venant aux droits de la société Immoplagne et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Urbania Tarentaise Immoplagne, venant aux droits de la société Immoplagne, la société Urbania Savoie Charbonnier, venant aux droits de la société Sogim Savoie, la société Sogefimur et la société Axa France IARD à payer la somme de 2 500 euros, ensemble, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aval 2e Tranche à Macot la Plagne et aux 52 propriétaires demandeurs ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking Aval 2e Tranche et 52 autres demandeurs.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité, pour défaut de pouvoir de l'administrateur provisoire, des assignations délivrées les 7 et 9 avril 1999 et, par voie de conséquence, de la procédure subséquente ;
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article 56 du décret du 17 mars 1967 le président du Tribunal de grande instance saisi par requête peut désigner par ordonnance un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat ; qu'en conséquence, l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de désigner un mandataire à cette fin, qu'elle peut seulement, selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, désigner ou révoquer son syndic ; qu'en conséquence, la désignation de la société BERYL était irrégulière et n'a pu produire aucun effet ; qu'aux termes de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale ; que tel était le cas de l'assignation délivrée à l'initiative de la société BERYL pour le syndicat des copropriétaires ; que selon l'article 121 du Nouveau code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic seul a qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes civils en justice de sorte que la nullité affectant l'assignation délivrée à l'initiative de la société BERYL pouvait être couverte si cette société était ultérieurement désignée comme syndic ; qu'en l'espèce, la copropriété a élu un nouveau syndic qui s'est contenté de déposer des conclusions par lesquelles il faisait part de sa volonté de poursuivre l'instance ; que d'autre part, l'intervention des copropriétaires ne pouvait faire disparaître l'irrégularité atteignant l'assignation dès lors que la tierce intervention ne crée pas de nouveau lien d'instance ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE s'il est constant que le syndicat des copropriétaires dispose d'une personnalité juridique distincte de celle du syndic, il n'en demeure pas moins que le syndic, ès-qualité, est seul chargé de le représenter lors des instances judiciaires ; que lorsque, comme en l'espèce, le syndicat entend engager une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de son syndic, ce dernier ne peut à la fois agir pour le compte du syndicat et défendre, dans la même instance, ses propres intérêts ; que le syndic se trouve dès lors dans l'un des cas d'empêchement visés par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 auquel il peut être mis fin dans le biais de la désignation d'un administrateur provisoire par autorité de justice ; que le syndicat demandeur n'a pas procédé de la sorte et a désigné lors d'une assemblée générale tenue, en présence du syndic en titre exclu de manière manifeste, un mandataire ad hoc pour représenter la copropriété ; que l'assignation initiale délivrée pour le compte de la copropriété l'a été à l'initiative de ce mandataire ad'hoc dépourvu de pouvoir valable au sens des dispositions de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile ; que ce défaut de pouvoir du syndic pouvant être invoqué par tout défendeur à l'instance, la juridiction de céans prononcera, sans régularisation possible liée au changement de syndic ou à la délivrance d'une nouvelle assignation en septembre 2006, la nullité des assignations initiales et, par voie de conséquence de la procédure subséquente ;
ALORS, d'une part, QUE le contrat de mandat en procédure civile, lorsqu'il s'agit de la représentation dans l'exercice de l'action, est régi par le droit commun du mandat ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir prononcer la nullité pour défaut de pouvoir de l'administrateur provisoire, des assignations délivrées les 7 et 9 avril 1999 et, par voie de conséquence, de la procédure subséquente aux motifs que le syndicat de copropriété ne pourrait être représenté par un autre que le syndic alors qu'il s'agissait d'une procédure mise en oeuvre à l'encontre de ce dernier, a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 par fausse application, ensemble les articles 1984 et suivants du Code civil par défaut d'application ;
ALORS, d'autre part, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a violé les articles 117 et suivants du même code par fausse application ;
ALORS, encore, à titre subsidiaire, QUE la régularisation de la désignation de son mandataire par la copropriété peut se faire à tout moment au cours de la procédure diligentée et cette régularisation opère à titre rétroactif ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir rejeter le moyen soutenu sur le fondement de la régularisation de l'action en application de l'article 121 du Nouveau code de procédure civile, au motif que la désignation d'un syndic qui se serait contenté de poursuivre l'action par le dépôt de conclusions sans procéder à une nouvelle assignation, serait insuffisant pour satisfaire les exigences de l'article susvisé, a violé les dispositions de l'article 121 du Nouveau code de procédure civile ;
ET ALORS, enfin, toujours à titre subsidiaire, QUE la Cour d'appel qui s'est contentée de déclarer péremptoirement que « la tierce intervention ne crée pas de nouveau lien d'instance » pour refuser de conclure à la régularisation de l'action principale par la voie de la tierce intervention, alors que l'intervention principale régulière d'un tiers est susceptible de couvrir l'irrégularité de l'action principale, comme en l'espèce, a violé les articles 53 et 66 du Nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile et les articles 323, 324 et 329 du même code."