Bien que les mots "détournement de pouvoir" ne soient pas employés par cet arrêt, c'est bien de cela qu'il s'agit :
"Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, notaire à Cagnes-sur-Mer a été, en cette dernière qualité, depuis 1976, le conseiller de la société "Immobilière Services SATIS" et de M. Y..., architecte, qui projetaient l'aménagement de terrains situés quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var et appartenant, pour la plus grande partie, à la Société civile Le Tahiti, qui se refusait à vendre sa propriété au groupe privé ainsi constitué ; que c'est à la suite de cet échec et en vue du même objectif que le maire a demandé au conseil municipal le 27 juin 1980 de voter une délibération demandant l'institution d'une zone d'aménagement différé sur les terrains concernés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire, dont les relations privilégiées avec le groupe privé susmentionné n'avaient pas cessé, a présidé la séance et dirigé les débats ; qu'ainsi le vice propre entachant cette délibération, et tenant à la participation du maire de Saint-Laurent-du-Var, intéressé personnellement, entachait d'illégalité l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 créant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var ; que, dès lors, la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondée à soutenir que cette demande aurait dû être rejetée, ni par voie de conséquence que soit déclaré non avenu le jugement dudit tribunal en date du 4 juillet 1983 annulant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1980 ; qu'elle n'est donc pas davantage fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 6 juillet 1984 rejetant sa tierce opposition ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la Société civile Le Tahiti, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports."