Cet arrêt est relatif à cette question :
"Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété qualifiait de simple chambre le logement de M. X... et constaté que les travaux effectués dans son lot le rendaient non conforme au règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces travaux occasionnaient des nuisances au copropriétaire du dessous et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires des 68 bis-70 boulevard de Reuilly à Paris la somme de 850 euros et aux époux Y..., ensemble, la somme de 1 650 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné sous astreinte à faire supprimer le bloc-évier de sa chambre et à remettre aux lieu et place du carrelage et du sol plastique une moquette équivalente à celle d'origine et de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y... la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE ni le plan d'origine de la chambre de M. X..., ni l'attestation établie le 18 juillet 1995 par l'étude notariale parisienne Mahot de la Quérantonnals, Bellargent, Lièvre et Gourret, ne font état de la présence d'un bloc-évier à l'origine de la construction ; que ladite attestation notariée relative à l'acquisition, par M. X..., de la chambre litigieuse, précise ainsi sa consistance : « bâtiment 1, au quatrième étage en sortant de l'ascenseur, à droit, porte à droite, un appartement de type B, comprenant : entrée, chambre individuelle, salle de bains, avec water-closets, placard » ; que cette description est conforme à celle figurant à l'état descriptif des lots figurant au règlement de copropriété en date du 28 avril 1975 ; qu'ainsi aucun bloc-évier n'existait dans la chambre lorsque M. X... en a fait l'acquisition ; que, pour installer son bloc-évier, Marc X... a dû procéder à des dérivations, inexistantes à l'origine, de conduites d'alimentation en eau et d'évacuation ; que la notice descriptive de l'immeuble spécifie que le sol est recouvert de « moquette T3 Simoun sous couche mousse collée sur chape de 0,04 sur isolant silenta 4 couleurs au choix » ; que l'expert a constaté que du carrelage avait été posé au droit de l'évier et un revêtement plastique dans le reste de la chambre ; que les modifications ainsi réalisées ont eu pour conséquence de transformer la destination de la chambre devenue, au regard des règles sanitaires, une pièce humide ; que ces modifications ne sont pas conformes aux spécifications techniques prévalant lors de la construction de l'immeuble (jugement pp. 3 et 4) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le lot 187 dont est propriétaire M. X..., au 4e étage, est décrit au règlement de copropriété comme constitué de « entrée, chambre individuelle, salle de bains, WC, placard » ; que M. X... l'a recueilli pour moitié dans la succession de sa mère, décédée en 1989 et en a acquis de son frère l'autre moitié selon licitation du 29 juin 1995 ; que l'acte de licitation fait apparaître le même description du bien cédé ; que le plan d'étage versé aux débats fait apparaître que lors de la construction de l'immeuble étaient proposés à la vente des appartements de 2, 3 et 4 pièces ainsi que des studios avec kitchenette et des chambres avec salle de bains, de la nature de celle dont M. X... est propriétaire ; que le descriptif indiquait pour les sols « moquette de qualité sur mousse isolante » et faisait état de carrelage pour les cuisines et salles de bains ; que postérieurement à la construction, un bloc cuisine a été posé dans la chambre à une époque indéterminée mais antérieure au 22 février 1984, date à laquelle Mme X..., mère de l'appelant, a visité l'appartement proposé à la vente par l'Agence Centre Informatique CIM selon les pièces produites ; que les époux Y... sont propriétaires de leur appartement depuis une date non précisée ; qu'ils se sont plaints, de même que le syndicat des copropriétaires du bruit provenant de la chambre louée appartenant à M. X..., ainsi qu'il ressort des courriers de 1998 et 1999 ; qu'il ressort du procès-verbal de son assemblée générale du 28 février 2000 que, par une résolution n° 8, la copropriété déclarait à l'unanimité des quarante-sept propriétaires présents : « l'assemblée, connaissance prise des courriers de M. et Mme Y... des 29 novembre et 1er décembre 1999 et de la confirmation par plusieurs autres copropriétaires des nuisances apportées par l'occupation de la chambre de M. X..., demande à ce dernier de remettre les lieux en état d'origine par suppression du carrelage posé en remplacement de moquette ainsi que du meuble de cuisine et de veiller plus particulièrement au comportement de ses locataire dont la rotation est excessive » ; que l'expert judiciaire a procédé à des mesures acoustiques ; qu'il a constaté une augmentation de 6 dB (A) à 8 dB (A) des bruits d'impact sur le carrelage posé dans la chambre autour du bloc évier figurant dans celle-ci, par rapport aux bruits d'impact sur moquette ; qu'il indique que la pose d'un évier et d'un point d'eau dans la pièce appartenant à M. X... modifie la destination d'origine de la pièce principale en pièce humide et entraîne des activités bruyantes plus importantes que celles existant dans une chambre dépourvue de ces équipements ; que l'expert relève clairement que la superposition d'une pièce humide au-dessus d'une chambre est à proscrire et que l'existence d'un évier et des bruits d'impact sur le carrelage remplaçant la moquette sont générateurs de bruits de nature à troubler le repos des époux Y... dont la chambre est située au-dessous ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, si chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, c'est sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que le règlement de copropriété qualifiait de simple chambre le logement de M. X... ; que l'expert relève que la notice descriptive de vente mentionnait comme revêtement de sol une moquette ; que les travaux effectués dans le lot de M. X... rendent celui-ci non conformes au règlement de copropriété et occasionnent des nuisances au copropriétaire du dessous (arrêt pp. 3 et 4) ;
1) ALORS QUE seul le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; que l'état descriptif de division, même inclus dans le règlement de copropriété, demeure un document établi pour les besoins de la publicité foncière, sans valeur contractuelle ; qu'en se fondant sur les mentions de la notice descriptive de l'immeuble relatives au revêtement des sols et de l'état descriptif des lots figurant au règlement de copropriété, pour en déduire que les modifications apportées par M. X... à son lot privatif n'étaient « pas conformes aux spécifications techniques prévalant lors de la construction de l'immeuble », la cour d'appel a violé les article 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QU'un copropriétaire peut modifier l'utilisation de son lot privatif s'il ne porte atteinte à la destination générale de l'immeuble ; que le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives, ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'en affirmant que la pose d'un évier et d'une petite superficie de carrelage et de sol plastique dans une chambre, attenante à une salle de bain et un WC, rendait le lot de M. X... « non conforme au règlement de copropriété », sans caractériser en quoi ces menus aménagements portaient atteinte à la destination générale de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS QUE ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, les travaux qui, s'ils génèrent une très légère diminution de l'isolation acoustique, ne sont pas pour autant à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire « a constaté une augmentation de 6 dB (A) à 8 dB (A) des bruits d'impact sur le carrelage posé dans la chambre autour du bloc évier figurant dans celle-ci, par rapport aux bruits d'impact sur moquette » ; qu'en affirmant que les travaux réalisés par M. X... portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires, sans constater que les bruits en provenance de l'appartement de M. X... excédaient, pour ses voisins, les inconvénients normaux de voisinage dans un immeuble en copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.