M. Jean-Claude Flory attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les implications en matière de responsabilité concernant les inondations. Il désire disposer de précisions sur les responsabilités des maires en la matière.
La réponse du Ministre :
Au titre de ses pouvoirs de police générale visés aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la sûreté et la sécurité publiques. Il s'agit, pour le maire de prévenir par des précautions convenables et faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents, fléaux calamiteux et pollutions de toute nature tels que les inondations et les ruptures de digues protégeant le territoire de sa commune. En cas de danger grave et imminent, le maire prescrit l'exécution de mesures de sûreté exigée par les circonstances, tels que des travaux ou l'évacuation de personnes. Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. Ainsi, selon la jurisprudence, il entre dans le champ de compétence du maire de faire cesser les risques d'inondation, notamment, d'interdire des travaux engagés si cette interdiction est seule de nature à prévenir les inondations (CAA Douai, 9 novembre 2000, préfet région Nord - Pas-de-Calais), de faire cesser toute stagnation d'eau du fait de l'obstruction de ravine (Conseil d'État, 22 février 1980, ministère de l'environnement), de prendre des mesures pour empêcher des enfants de rejoindre par leurs propres moyens leur domicile alors que le service de ramassage était interrompu du fait de très forte pluie (Conseil d'État, 14 mai 1986, commune de Cilaos). La responsabilité administrative du maire, du fait de dommages causés par une inondation, peut être engagée. Toutefois, les dommages résultant de phénomènes naturels ne sauraient engager, à eux seuls, la responsabilité de la commune, si aucune obligation n'a été méconnue (Conseil d'État, 26 juin 1963, Sieur Calkus). Plus précisément, une telle responsabilité ne peut être engagée que pour faute lourde, telle que le non-déclenchement de l'état d'alerte et l'absence d'avertissement des riverains des maisons exposées aux inondations malgré l'imminence du débordement d'une rivière au regard du constat de la côte d'alerte la veille des inondations (Conseil d'État, 22 juin 1987, ville de Rennes). En outre, en matière pénale, l'article 1er de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui a complété l'article L. 121-3 du code pénal, exige une « faute caractérisée » en cas de lien de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Ainsi, la responsabilité pénale du maire ne pourra être engagée que s'il a commis une « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », ou commis une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer.