Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, selon cet arrêt :
"Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut néanmoins agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 12 octobre 2005, pourvoi n° 04-13.708), que M. X... et Mme Y... (les consorts Z...), qui avaient vendu à la société civile immobilière Armelo, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Gazoil (la SCI Gazoil), certains de leurs lots de copropriété, ont assigné leur acquéreur aux fins notamment qu'il rétablisse une sortie sur rue ;
Attendu que pour déclarer les consorts Z... irrecevables en leur action, l'arrêt retient que cette sortie qui se trouvait supprimée constituait une partie commune que la SCI Gazoil s'était appropriée et que seul le syndicat des copropriétaires était habilité à agir en justice pour défendre les droits attachés aux parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCI Gazoil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Gazoil à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Gazoil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept."