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Un autre arrêt sur l'indivision forcée

Qui rappelle que dans la cadre d'une indivision forcée, la partage est exclu :


"Attendu que M. X... et les consorts Y... sont propriétaires d'une parcelle A n° 791, à usage de cour commune, qualifiée dans les actes de vente, de " bien non délimité ", pour une superficie de 2 ares 2 centiares pour M. X... et de 1 are 1 centiare pour les consorts Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner le partage de cette parcelle et d'avoir constaté qu'elle était en indivision forcée ;

Attendu qu'ayant exactement retenu que le droit au partage ne s'applique pas aux biens qui, par l'effet d'une convention, sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, après avoir constaté, d'une part que l'acte de partage de 1946 exprimait clairement la volonté que la cour et l'entrée de la ferme demeurent communes, d'autre part qu'il ressortait du rapport d'expertise que toute division de la cour engendrerait de graves inconvénients et nuirait à l'usage et l'exploitation des fonds, que la cour d'appel a estimé, se fondant, sans le dénaturer, sur le rapport d'expertise, les différentes possibilités d'accès aux fonds ayant été envisagées, que la cour commune constituait une indivision forcée et perpétuelle et ne saurait faire l'objet d'une délimitation ou d'un partage ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....

« Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR décidé que la parcelle située commune de TONQUEDEC, cadastrée section A n° 791 à usage de cour, est en indivision forcée entre Monsieur Guy X..., Monsieur Patrick Z... et Madame Chantal A... et D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner le partage de la parcelle A n° 791 ;

AUX MOTIFS QUE, « lors de la rénovation cadastrale de 1948, la partie Nord Est de la cour qui était délimitée par un muret fut rattachée à la parcelle A 319 ; que le 7 décembre 1965 Madame Maria B... vendit aux époux C... la parcelle A 319 incluant la portion Nord Est de la cour, telle qu'indiquée au cadastre et qu'à ce jour les consorts Z... sont en possession de cette portion de cour et l'ont prescrite tant par eux-mêmes que du fait de leurs auteurs ; que le surplus de la cour, d'une superficie de 303 m ², fut successivement transféré sous l'appellation ambiguë de ‘ bien non délimité'» ;

ET QUE « aux termes de l'article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; que le droit au partage ne s'applique pas aux choses qui, par l'effet d'une convention, sont affectées à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents ; que l'indivision sera considérée comme forcée ou perpétuelle lorsque la chose est réellement nécessaire à l'usage commun et lorsque son partage aurait pour effet de gêner ou de rendre impossible la jouissance telle qu'elle avait été prévue par la convention ; que dans le cas présent les parties tiennent leurs droits d'un auteur commun qui, en, en 1946 lors du partage de ses biens, exprima clairement la volonté que la cour et l'entrée de la ferme demeurent communes entre les copartageants ; que cette volonté s'expliquait par la configuration des lieux ; qu'en effet le partage ne portant que sur le bâti, l'accès à la voie publique et la cour étaient des choses indispensables à l'usage de chaque lot ; qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire, Monsieur D... et des difficultés qu'il a rencontrées pour préconiser un projet de délimitation et de partage que toute division de la cour engendrerait de graves inconvénients et nuirait à l'usage et l'exploitation des fonds ; qu'en effet, l'expert propose trois solutions :- la première condamnerait le passage entre la portion de cour attribuée aux consorts Y... et la parcelle n° 825 qui leur appartient,- la seconde a l'inconvénient de ne laisser qu'un accès réduit à la parcelle n° 825 et condamne tout accès à la gerbière, sauf à devoir instituer une servitude de passage,- la troisième condamne tout accès à la gerbière ; que les constatations de l'expert apportent la preuve que la cour litigieuse est toujours indispensable aux héritages des parties, qu'un partage aurait pour effet de gêner considérablement la jouissance telle qu'elle a été prévue par l'acte de partage de 1946, qu'il empêcherait l'accès à différentes parties des héritages et nécessiterait d'instituer des servitudes ; qu'il en résulte que la cour constitue donc une indivision forcée et perpétuelle et ne saurait faire l'objet d'une délimitation et d'un partage » ;

ALORS, d'une part, QUE la cour a fait pour partie l'objet d'une affectation privative en 1948 ; que le cadastre de 1948 a ainsi officialisé une première division de la cour commune ; que cette précédente division, qui démontre donc que le principe du partage de la cour est possible, contredit la thèse de l'indivision perpétuelle soutenue par les consorts Y... et entérinée par la Cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 815 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X... soutenait dans ses conclusions (p. 6) que Monsieur et Madame Y... étaient propriétaires des parcelles 304, 305, 824, 793 et 319 leur permettant d'accéder, via la parcelle 318 grevée d'une servitude au profit de la parcelle 319, à la cour commune sans être obligés de passer devant son immeuble ; qu'en ne recherchant pas, comme ils y étaient pourtant incités, s'il n'existait pas pour accéder à la propriété Y... un autre accès que celui empruntant la portion de cour sise devant l'immeuble de Monsieur X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ;

ALORS, de troisième part, QUE dans son rapport, l'expert, Monsieur D..., proposait trois solutions de partage de la cour, concluant que la solution n° 1, figurant en rouge sur le plan des lieux, pouvait être retenue ; qu'en déclarant néanmoins que la cour constituait une indivision forcée et perpétuelle et ne pouvait faire l'objet d'un partage bien qu'il s'évince du rapport de l'expert que le maintien dans l'indivision de la cour ne présentait pas le caractère d'accessoire indispensable à la desserte de l'immeuble Y..., et en conséquence que la cour ne se trouvait donc pas dans un état d'indivision forcée et perpétuelle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et partant violé l'article 1134 du Code civil."

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