Par cet arrêt :
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, dont le siège est Saint-Jean à Guern (56310) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Eaux et rivières de Bretagne, l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la société requérante à exploiter un élevage de porcs comportant 416 porcs reproducteurs, 36 cochettes, 1504 porcs charcutiers et 500 porcelets, soit 2888 animaux-équivalents, sur le territoire de la commune de Guern ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de l'association Eaux et rivières de Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'association Eaux et rivières de Bretagne le versement à son profit de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande l'annulation de l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a annulé l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la société requérante à procéder à une extension de l'élevage porcin qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Guern ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a pris en considération la configuration des lieux et l'environnement du projet concerné par l'arrêté en litige et cité les dispositions du code de l'environnement sur lesquelles elle se fonde pour rejeter les conclusions présentées devant elle ; que son arrêt est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la cour ne s'est pas bornée à statuer au vu de l'avis émis en 2000 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan sur la qualité des eaux dans le bassin versant du Blavet, mais a tenu compte de l'ensemble des données disponibles à la date de sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que le ministre, dans ses écritures d'appel, s'était limité à l'observation des concentrations en nitrates sans prendre en compte les flux, la cour, qui n'a pas énoncé de prescriptions nouvelles mais a seulement estimé que le ministre s'était privé de la possibilité d'apporter au débat contentieux des éléments complémentaires permettant, le cas échéant, de faire apparaître une amélioration significative de la teneur en nitrates des eaux du Blavet, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni la circonstance que les lieux sur lesquels se situe le projet d'extension de l'élevage n'appartiennent pas à un canton en excédent structurel d'azote lié aux élevages, au sens de la réglementation sur l'eau, ni la circonstance que la teneur en nitrates du cours d'eau situé en aval du site exploité par la société requérante ne dépassait pas les seuils fixés par les dispositions réglementaires alors en vigueur pour qualifier les zones vulnérables , n'empêchait la cour de tenir compte du niveau élevé des taux de nitrates dans les rivières de la Serre et du Blavet, et de leurs conséquences sur la vulnérabilité des sols, pour apprécier le caractère suffisant des prescriptions imposées à l'exploitant, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Considérant en, cinquième lieu, qu'en estimant que les prescriptions relatives aux opérations d'épandage contenues dans l'arrêté litigieux ne sont, en l'espèce, pas de nature à prévenir les dangers résultant pour la ressource en eau de l'exploitation autorisée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, sous réserve de dénaturation ; que si la société requérante soutient que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de tenir compte des prescriptions contenues aux articles 12 à 15 de l'arrêté contesté, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ne peut être fait grief à la cour, qui n'était pas saisie de conclusions en ce sens, de ne pas avoir énoncé elle-même de prescriptions de nature à prévenir les dangers résultant pour la ressource en eau de l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, à l'association Eaux et rivières de Bretagne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.