C'est ce que rappelle la Cour de Cassation :
"Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2006), que la société JMS Distribution, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Les Sables, a, par acte du 15 avril 2002, donné son fonds de commerce en location gérance ; que la bailleresse, considérant cet acte comme une sous-location irrégulière, a assigné la société JMS Distribution en résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que si l'acte du 15 avril 2002 était un acte de location gérance et ne nécessitait pas l'accord de la bailleresse, les clauses du bail selon lesquelles la cession du fonds de commerce ou la sous-location devait être constatée par acte authentique auquel la bailleresse devait être appelée, trouvaient application dès lors qu'en droit la mise en location gérance du fonds de commerce s'analyse en une sous-location ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en location gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location, la jouissance des locaux n'en étant que la conséquence accessoire et nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Les Sables aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Sables à payer à la société JMS Distribution la somme de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit."