Ainsi jugé par cet arrêt :
" Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation donné à bail à Mlle Z... et à M. X..., lequel a donné congé le 20 novembre 1985, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1989) de les avoir déboutés de leur demande en condamnation solidaire de leurs locataires à payer un solde de loyers pour la période de juin à novembre 1986, alors, selon le moyen, " 1°/ que les juges ont l'obligation de rechercher l'intention commune des parties ; qu'en ne recherchant pas si les époux Y... n'avaient pas accepté de conclure le bail uniquement dans la mesure où M. X... offrait seul des garanties de paiement, et s'il n'en résultait pas que l'intention commune des parties avait été de mettre à la charge de M. X... l'obligation de payer les loyers jusqu'à la date de cessation du bail à l'égard des deux colocataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des époux Y..., qui soutenaient que le bail n'avait été consenti aux deux locataires que dans la mesure exclusive où M. X... offrait seul des garanties de paiement, ce dont il résultait que celui-ci restait tenu du paiement des loyers jusqu'au départ de Mlle Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la solidarité est établie dès lors qu'elle ressort clairement et nécessairement du titre de l'obligation, peu important que celle-ci ne soit pas qualifiée de solidaire ; qu'en ne recherchant pas si la solidarité ne ressortait pas clairement et nécessairement du bail conclu par les époux Y... avec M. X... et Mlle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les parties n'avaient stipulé aucune clause de solidarité entre les preneurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 22 de la loi du 22 juin 1982, applicable en la cause ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter du départ du locataire ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux Y... à restituer à M. X... la somme de 4 400 francs, correspondant à la moitié du dépôt de garantie, et à payer les intérêts sur cette somme à compter du 1er mai 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt garantissant l'exécution par le locataire de ses obligations, son remboursement suppose la restitution effective des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à restituer à M. X... la somme de 4 400 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 10 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen"