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Le voisin qui attaque le permis de construire ne doit pas être trop éloigné de la construction objet du permis

C’est ce que juge cette décision, qui évoque aussi la séparation créée par des immeubles de grandes hauteurs :

 

 

« Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2006 sous le n° 06PA04074, présentée pour la SCI ETUD COUR, dont le siège est 47 rue de l'Université à Paris (75007), représentée par son gérant en exercice, par Me Doueb ; la société demande à la cour :

 

1°) d'annuler le jugement n° 0405487 du 6 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2003 par lequel le maire de Courbevoie a accordé à la SCI Faubourg du Parc un permis de construire un immeuble de bureaux sur un terrain sis ZAC Danton, lot C1, rue Berthelot ;

 

 

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

 

 

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie et de la SCI Faubourg du Parc des sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06PA04073, présentée pour la SCI ETUD COUR, dont le siège est 47 rue de l'Université à Paris (75007), représentée par son gérant en exercice, par Me Doueb, avocat ; la société demande à la cour :

 

 

1°) d'annuler le jugement n° 0411271 du 6 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2004 par lequel le maire de Courbevoie a transféré à la SCI des Vaux le permis de construire délivré le 22 décembre 2003 à la SCI Faubourg du Parc ;

 

 

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 9 mars 2004 ;

 

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie et de la SCI Faubourg du Parc des sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

 

 

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

 

 

- les observations de Me Hérault Delanöe pour la commune de Courbevoie, de

 

Me Pigalle pour la SCI Faubourg du Parc et la SCI des Vaux, et celles de Me Weinstein représentant le Cabinet Selnet pour la commune de Courbevoie,

 

 

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

 

 

Considérant que, pour soutenir qu'elle était recevable à contester la légalité des arrêtés dont elle a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Paris, la SCI ETUD COUR fait valoir sa situation de propriétaire d'un immeuble voisin, situé 47 rue des Etudiants ; que toutefois, en dépit de sa relative importance, la construction litigieuse n'est pas visible de la propriété appartenant à la requérante, distante de plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet, dont elle est séparée par des immeubles de grande hauteur ; que, dès lors cette situation ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés du maire de Courbevoie portant délivrance d'un permis de construire à la SCI Faubourg du Parc et transfert de ce permis à la SCI des Vaux.

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ETUD COUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés susmentionnées du maire de Courbevoie ;

 

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI ETUD COUR doivent dès lors être rejetées ;

 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI ETUD COUR à payer d'une part à la commune de Courbevoie et d'autre part à la SCI Faubourg du Parc des sommes de 4 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

 

D E C I D E :

 

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SCI ETUD COUR sont rejetées.

 

 

Article 2 : La SCI ETUD COUR versera respectivement à la commune de Courbevoie et à la SCI Faubourg du Parc des sommes de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »

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