Un article publié sur le Village de la Justice.
On néglige parfois l’application de la législation relative au démarchage à domicile en matière immobilière.
Il est vrai que longtemps cette réglementation ne visait pas la vente immobilière et que la Cour de cassation le jugeait ainsi (par cet arrêt, par exemple).
Mais l’article L.121-21 du Code de la Consommation vise désormais tous les « biens » et donc en particulier les biens immobiliers : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent ».
C’est ainsi que cette législation a été invoquée avec succès dans les cas suivants :
Un bail portant sur l’installation d’une antenne relais.
La vente de parts donnant droit à la jouissance d’un appartement pendant deux semaines par an.
Le mandat d’une agence immobilière donné à domicile.
Le conseil d’une partie qui souhaite annuler un engagement en rapport avec l’immobilier sera donc bien avisé de vérifier en premier lieu si le contrat a été conclu à domicile et si les formes légales ont été respectées.
A défaut la nullité est encourue, par application des articles L.121.23 et suivants.