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Un affichage de permis de construire irrégulier

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C’est celui fait dans les conditions suivantes :

 

 

« Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000, présentée pour la SARL SOLLERTIAE DEVELOPPEMENT dite SOLLDEV, dont le siège est Le Tertiel Route de Laverune ..., par Me X... ; La société SOLLDEV demande à la cour :

 

1°) d'annuler le jugement n° 98-3869/98-3870 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aude lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage de centrale éolienne sur le territoire de la commune de Tuchan ;

 

 

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'association de Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare ;

 

 

3°) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu les codes de l'urbanisme ;

 

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

 

- le rapport de M. Laffet ; rapporteur,

 

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la SARL SOLLERTIAE DEVELOPPEMENT dite SOLLDEV ;

 

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

 

 

 

Considérant que, par son jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SARL SOLLDEV un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage de centrale éolienne sur le territoire de la commune de Tuchan ; que la SARL SOLLDEV relève appel de ce jugement ;

 

 

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'en vertu de l'article R.490-7 de ce même code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; qu'enfin, aux termes de l'article A.421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieurs à 80 centimètres (...). - Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 juin 1996 à la demande de la SARL SOLLDEV que, si le permis de construire avait fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet dès cette date, il n'était pas lisible depuis la voie publique, dans la mesure où le chemin bordant le terrain était un chemin de terre, caillouteux, non revêtu et affecté au service départemental de lutte contre l'incendie ; qu'en conséquence, l'affichage ne pouvait être regardé comme régulier au regard des dispositions sus-rappelées des articles R.490-7, R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'un huissier commis par l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare ait mentionné dans le procès verbal qu'il a dressé le 7 juillet 1998 qu'un responsable de ladite association lui ait présenté copie du permis de construire en cause n'est pas de nature à faire courir le délai pour excès de pourvoir ; que, dès lors, la société appelante ne saurait se prévaloir de la connaissance acquise du permis de construire qu'aurait eu l'association demanderesse ; qu'en conséquence, la demande présentée par cette association et enregistrée le 5 octobre 1998 n'était pas tardive ; qu'ainsi, la SARL SOLLDEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à cette demande ;

 

 

Sur la légalité du permis de construire :

 

Considérant qu'en cause d'appel, la SARL SOLLDEV ne critique pas les motifs d'annulation retenus par les premiers juges ; que la circonstance que l'autorité compétente puisse lui délivrer un nouveau permis de construire après nouvelle instruction, dès lors que les premiers juges ont annulé le permis délivré le 21 mai 1996 pour vice de forme, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'illégalité dudit permis ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOLLDEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mai 1996 par le préfet de l'Aude ;

 

 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

 

 

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SOLLDEV la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

 

Considérant que l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Calvet, avocat de cette association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la SARL SOLLDEV à payer à Me Calvet la somme de 1.000 euros ;

 

 

DÉCIDE :

 

 

Article 1er : La requête de la SARL SOLLDEV est rejetée.

 

 

Article 2 : La SARL SOLLDEV versera à Me Calvet, avocat de l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

 

 

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOLLDEV, à l'association Sauvegarde de la Montagne de Tauch en pays Cathare et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. »

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