Par application de l’article 1709 du Code Civil :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996), que par acte des 2 et 9 décembre 1988, MM. Y... et X... ont constitué la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Roche dont ils sont les cogérants ; que cet acte prévoyait que dans le cas où M. X... deviendrait propriétaire de certaines parcelles de terre, il serait tenu de consentir un bail à la société ou de lui en concéder la jouissance jusqu'à sa dissolution ;
Attendu que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de cogérant de la SCEA, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'établissement d'un bail, sur les parcelles dont M. X... est devenu propriétaire, alors, selon le moyen, que l'engagement statutaire d'un associé envers une société est valablement pris pour la durée de celle-ci lorsque cette durée est elle-même conforme aux dispositions de la loi, ce qui est le cas en l'espèce, où l'arrêt attaqué a constaté que la durée de la SCEA est de 99 ans avec possibilité de prorogation ou de dissolution anticipée ; que cette durée de 99 ans constitue, aussi, la limite qu'il est de principe d'appliquer aux contrats de bail ; qu'il s'ensuit que la promesse litigieuse qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, a été faite par M. X... de donner à bail les terres dont il deviendrait propriétaire ou d'en concéder la jouissance à la SCEA de la Roche jusqu'à la dissolution de celle-ci, était en réalité dépourvue du caractère de perpétuité qui lui a été attribué et qu'au surplus, la seule possibilité d'une prorogation de la société n'était pas de nature à lui conférer en l'absence d'une dérogation statutaire à la règle légale requérant l'unanimité des associés pour décider d'une telle prorogation ; que pour avoir néanmoins déclaré ladite promesse nulle comme perpétuelle et, aussi, en la considération de l'indétermination de sa durée, considération juridiquement inopérante, cette indétermination n'étant pas une cause de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1709, 1838 et 1844-6 du Code civil ;
Mais attendu que le bail, dont le terme dépend de la volonté du preneur seul, étant perpétuel, la cour d'appel qui a relevé que M. X... s'était engagé à consentir un bail à la SCEA de la Roche jusqu'à la dissolution de celle-ci, dont la durée était fixée à 99 ans, avec faculté de prorogation ou de dissolution par anticipation, a pu en déduire que la promesse de bail consentie par M. X... à cette société constituait un bail perpétuel contraire aux dispositions de l'article 1709 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi. »