Voici un exemple :
"La COMMUNE DE CAUTERETS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé trois délibérations en date du 10 janvier 1989 par lesquelles le conseil municipal de Cauterets a décidé de préempter un terrain sis avenue du Mamelon Vert ;
2°) de rejeter la demande de la SNC Socafin Sud-Ouest devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant que la SNC Socafin Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de trois délibérations en date du 10 janvier 1989 par laquelle la COMMUNE DE CAUTERETS a décidé d'exercer son droit de préemption d'un terrain sis avenue du Mamelon Vert ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SNC Socafin Sud-Ouest s'était porté acquéreur dudit terrain ; qu'ainsi, et quelles que soient les conditions dans lesquelles la liquidation du "Touring Club de France" a consenti une promesse de vente à la SNC Socafin Sud-Ouest, cette dernière disposait d'un intérêt à agir contre la décision de préemption ; que sa demande en annulation était dès lors recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des délibérations attaquées la préemption litigieuse a pour objet de constituer "une réserve foncière destinée à permettre la réalisation de la deuxième tranche de la voie déviatrice de Cauterets" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que les besoins de terrain qu'implique la réalisation de l'équipement collectif envisagé ne représentent qu'un dixième de la superficie du terrain dont s'agit ; que, dès lors en décidant de préempter la totalité de ce terrain, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAUTERETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les trois délibérations en date du 10 janvier 1989 par lesquelles le conseil municipal de Cauterets a décidé de préempter le terrain en question ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE CAUTERETS est rejetée."