Cette reproduction partielle seulement dans un congé n'entraîne pas forcément la nullité du congé, selon cet arrêt :
"Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le congé pour vendre délivré à M. X... ne reproduisait pas l'intégralité des mentions de l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 et exactement énoncé que la nullité du congé était soumise aux règles prescrites pour les actes de procédure par l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a souverainement retenu que le défaut de la mention du caractère inapplicable de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis aux congés pour vendre ne causait aucun grief à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fepale et de M. X... ; condamne M. X... à payer à la société Cofimab la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en particulier, d'avoir rejeté la demande d'annulation du congé vente délivré le 19 novembre 2002 à Monsieur X... Jean-Bernard ;
Aux motifs que, « par des motifs que la Cour adopte, le premier Juge a retenu que le défaut de reproduction de l'intégralité des mentions de l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 dans le congé pour vente délivré à M. X... le 19 novembre 2002 ne lui causait pas grief s'agissant des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n'ayant pas vocation à recevoir application de sorte qu'il ne peut invoquer aucun grief et que le moyen de nullité du congé doit être rejeté » ;
Et aux motifs adoptés que, « il est constant que le congé pour vente délivré le 19 novembre 2002 à Monsieur X... Jean-Bernard ne reprend pas, s'agissant de l'article 15- II de la Loi du 6 juillet 1989, les mentions indiquant que " les dispositions de l'article 46 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement " ; Mais attendu, d'une part, que l'article 46 de la Loi du 10 juillet 1965 n'avait pas vocation à recevoir application, de sorte que Monsieur X... Jean-Bernard ne pouvait invoquer sa méconnaissance, que, d'autre part, la nullité du congé est soumise aux règles prescrites pour les actes de procédure et notamment celles de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure civile ; qu'en l'espèce Monsieur X... Jean-Bernard ne justifie pas de l'existence d'un quelconque grief occasionné par cette prétendue irrégularité formelle » ;
Alors que, l'article 15- II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le congé-vente adressé par un bailleur à son locataire doit reproduire les aliénas 1 à 5 de ce texte, à peine de nullité ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer la nullité du congé-vente du 19 7 novembre 2002, sur le fait que le défaut de reproduction des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 15- II ne causait pas de grief à Monsieur X..., quand le seul défaut de reproduction de tout ou partie des alinéas 1 à 5 de l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 entraîne nécessairement la nullité du congé-vente, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de cet article."