C'est la question à laquelle répond le ministre :
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire concernant l'installation des palissades en bois, devenue fréquemment source de litige entre voisins. Ces palissades, d'une hauteur de deux mètres, mises en place pour une délimitation de propriété, ne laissent pas passer la lumière et créent une zone d'ombre et d'humidité, à l'identique d'un mur. Elles résistent à tous les vents et certaines sont montées sur un muret pouvant atteindre trois mètres et plus.
De ce fait, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si de telles installations peuvent être considérées comme un mur, si elles sont soumises à un dépôt d'une déclaration de travail et si les plaintes présentées par les citoyens sont justifiées.
De ce fait, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si de telles installations peuvent être considérées comme un mur, si elles sont soumises à un dépôt d'une déclaration de travail et si les plaintes présentées par les citoyens sont justifiées.
L'installation de palissades en bois en limite de propriété est assimilée à la construction de clôtures dans la mesure où il s'agit d'un ouvrage destiné à clore une propriété privée. Le document de planification local peut en réglementer l'édification en fixant des règles relatives à leur hauteur ou leur aspect extérieur. Si tel est le cas, toute demande de permis de construire, d'aménager ou tout dépôt de déclaration préalable doit respecter les dispositions relatives aux aménagements extérieurs, régies par l'article 11 des plans d'occupation des sols (POS) ou des plans locaux d'urbanisme (PLU), sous peine d'être refusée par l'autorité compétente. Dans l'hypothèse où les travaux ont pour but exclusif d'installer une clôture, aucune formalité administrative n'est en principe nécessaire (art. R. 421-2-g du code de l'urbanisme). Toutefois, certaines exceptions sont prévues par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme. Ainsi, est-il possible pour chaque collectivité locale d'exiger, ou non, le dépôt d'une déclaration avant le début du chantier (R. 421-12-d du code de l'urbanisme). De même, si la clôture doit s'élever dans un secteur qui fait l'objet d'une protection particulière au titre du code du patrimoine (R. 421-12-a), du code de l'environnement (R. 421-12-b) ou en raison d'une identification par le PLU (R. 421-12-c et L. 123-1-7° du code de l'urbanisme), le dépôt d'une déclaration préalable devient la règle. En tout état de cause, lorsqu'aucune formalité administrative n'est prévue pour effectuer des travaux de ce type, les dispositions des documents d'urbanisme de la commune demeurent applicables (L. 160-1 du code de l'urbanisme). Leur méconnaissance se définit comme une infraction pénale au code de l'urbanisme, constatée par un procès-verbal dans les trois ans après l'achèvement des travaux (art. 8 du code de procédure pénale), et qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal d'instance. En parallèle, si la clôture n'est pas conforme aux exigences de l'autorisation délivrée ou en l'absence de cette dernière, alors qu'il en fallait une, les voisins peuvent intenter un recours devant les juridictions civiles dans les cinq ans qui suivent l'achèvement de la construction (art. 2224 du code civil), sur le terrain de la responsabilité civile (art. 1382 du code civil). Même en admettant que les travaux concernant la clôture-palissade ne soient pas entachés d'illégalité, par exemple parce qu'il n'existe aucune disposition régissant les clôtures sur la commune, les tiers peuvent toujours se retourner contre le constructeur en invoquant la théorie jurisprudentielle des troubles et nuisances de voisinage devant le juge civil, par exemple s'il y a une perte avérée d'ensoleillement ou si une vue remarquable est gâchée. Le tribunal appréciera en fonction du préjudice subi.