Ce juge ne peut ordonner sous astreinte au bénéficiaire d'un permis de donner son autorisation pour ce transfert:
"Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 3 août 1994, les époux B... ont acquis des époux Z... une quote-part d'un terrain indivis entre les consorts A... et le droit de construire une maison individuelle à usage d'habitation, l'acte précisant que le vendeur transférait à l'acquéreur le bénéfice du permis de construire délivré le 12 avril 1990 ; que, le 20 mars 1997, les époux B... cédèrent ce terrain et le permis de construire à M. X... et à Mme C... ; que, le permis de construire ayant été transféré, le 13 août 1993, à l'indivision Bonvallot-Aimé, les consorts Y..., qui n'avaient pu obtenir le permis de construire, ont assigné les époux B... en résolution de la vente du 20 mars 1997 ; qu'après avis de la direction départementale de l'Equipement sur la nécessité d'un transfert du permis de construire avec accord des coïndivisaires Aimé-Martin-Tocci-Auger-Lantero, les époux B... les ont assignés devant le juge des référés pour qu'ils donnent leur autorisation à cette fin au besoin sous astreinte ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que le refus des consorts Y..., qui empêche les époux B... d'exécuter leur obligation de délivrance conforme, cause à ces derniers un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de transfert du permis de construire n'était pas une mesure conservatoire ou de remise en état, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."