Voici une motivation qui entraine l'annulation du refus de permis de construire
"Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2008, présentés pour la commune de BOERSCH, représentée par son maire, par Me Bégeot ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500437 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de première instance a été introduite hors délai ;
- contrairement à ce que soutenait la requérante en première instance, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis sur le fondement des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France a correctement examiné la demande de Mme X en reconnaissant que sa construction se trouve dans le champ de visibilité de seulement 3 monuments historiques ;
- c'est à bon droit que l'architecte des bâtiments de France a pu prendre en considération le volume de la construction et les matériaux utilisés ;
- le motif « maintien en l'état du tissu urbain existant dans un quartier déshérité » n'a pas été repris par le maire ;
- le contrôle du juge sur l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France est minimum et son appréciation, sans visite des lieux, contraire à celle d'un professionnel, est sujet à caution ;
- le Tribunal n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu aux moyens soulevés par les parties ;
- dans sa séance du 20 janvier 2005, la commission régionale du patrimoine et des sites a émis, à l'unanimité, un avis défavorable au projet ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est fondé ;
- la requérante a maintenu sans intérêt sa demande de première instance alors qu'elle a pu faire les travaux souhaités sur la base de non opposition à des déclarations de travaux ayant reçu l'aval de l'architecte des bâtiments de France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour Mme X, par Me Oster ; elle conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire de la commune de BOERSCH a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
- à ce que soit mis à la charge de la commune de BOERSCH le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- les juges exercent un contrôle normal sur les avis défavorables des architectes des bâtiments de France ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas distingué au sein de son avis son appréciation selon qu'il se place sur le fondement des dispositions des articles R. 421-38-4 ou R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France s'est fondé sur des appréciations étrangères à la législation relative aux monuments historiques ou à la protection des sites ;
- en se fondant sur la prétendue atteinte au caractère des lieux, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur de droit;
- l'atteinte au caractère historique et esthétique des lieux n'est pas établie ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas correctement apprécié les caractéristiques du projet et ses conséquences sur l'environnement ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été implicitement confirmé par le silence du préfet ;
- l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites comporte une motivation insuffisante ;
- les avis divergents des architectes des bâtiments de France ne démontrent pas leur bien-fondé ;
- les décisions de non-opposition à déclarations de travaux dont elle a pu bénéficier ne correspondent pas au projet contenu dans la demande de permis de construire ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, pour la commune de BOERSCH ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les observations de Me Bégeot, avocat de la commune de BOERSCH,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement contesté indique les motifs, relatifs à la situation et à la configuration de la construction projetée, pour lesquels le Tribunal a estimé que l'architecte des bâtiments de France avait fait une inexacte application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France avait mal apprécié les conséquences du projet de Mme X sur le site et rejeté les autres moyens comme n'étant, en l'état du dossier, pas susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ; que la commune de BOERSCH n'est dès lors pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur les moyens des parties ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si Mme X a pu bénéficier postérieurement à l'introduction de sa demande mais antérieurement au prononcé du jugement attaqué, de deux décisions de non-opposition à déclarations de travaux relatives à des travaux concernant le bâtiment situé sur le terrain, 28 rue des Vosges, objet du refus du permis de construire contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorisations permettaient la réalisation de travaux identiques à ceux qui ont été refusés par l'arrêté litigieux du 29 juin 2004 ; que le litige devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'était en conséquence pas devenu sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration: « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que le décret du 6 juin 2001 susvisé pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : « (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
Considérant, qu'en l'absence de preuve de la notification de l'arrêté du 29 juin 2004, Mme X doit être regardée comme ayant eu connaissance de ladite décision, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 24 août 2004, date à laquelle elle a formé un recours hiérarchique ; qu'il est constant que ce recours n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 précité ; qu'ainsi, l'arrêté du 29 juin 2004 n'était pas devenu définitif lorsque l'intéressée a formé un recours pour excès de pouvoir à son encontre le
27 janvier 2005 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que la commune de BOERSCH n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qu'elle avait opposée tirée de la tardiveté de la demande ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-28-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France » ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ;
Considérant que par l'arrêté litigieux, le maire de BOERSCH a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme X en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une grange ; que ledit arrêté est exclusivement fondé sur l'avis défavorable donné le 21 avril 2004 par l'architecte des bâtiments de France, aux termes duquel « le projet est de nature à porter atteinte de manière importante à la préservation du caractère historique des lieux (...) » ; qu'en se fondant sur ce motif et non sur l'atteinte aux monuments historiques dans le champ de visibilité desquels le projet de construction était envisagé, seuls protégés par les dispositions précitées, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêté du maire en date du 29 juin 2004 doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la commune de BOERSCH demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de BOERSCH la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de BOERSCH est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de BOERSCH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOERSCH et à Mme Danièle X."
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500437 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de première instance a été introduite hors délai ;
- contrairement à ce que soutenait la requérante en première instance, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis sur le fondement des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France a correctement examiné la demande de Mme X en reconnaissant que sa construction se trouve dans le champ de visibilité de seulement 3 monuments historiques ;
- c'est à bon droit que l'architecte des bâtiments de France a pu prendre en considération le volume de la construction et les matériaux utilisés ;
- le motif « maintien en l'état du tissu urbain existant dans un quartier déshérité » n'a pas été repris par le maire ;
- le contrôle du juge sur l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France est minimum et son appréciation, sans visite des lieux, contraire à celle d'un professionnel, est sujet à caution ;
- le Tribunal n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu aux moyens soulevés par les parties ;
- dans sa séance du 20 janvier 2005, la commission régionale du patrimoine et des sites a émis, à l'unanimité, un avis défavorable au projet ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est fondé ;
- la requérante a maintenu sans intérêt sa demande de première instance alors qu'elle a pu faire les travaux souhaités sur la base de non opposition à des déclarations de travaux ayant reçu l'aval de l'architecte des bâtiments de France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour Mme X, par Me Oster ; elle conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire de la commune de BOERSCH a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
- à ce que soit mis à la charge de la commune de BOERSCH le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- les juges exercent un contrôle normal sur les avis défavorables des architectes des bâtiments de France ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas distingué au sein de son avis son appréciation selon qu'il se place sur le fondement des dispositions des articles R. 421-38-4 ou R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France s'est fondé sur des appréciations étrangères à la législation relative aux monuments historiques ou à la protection des sites ;
- en se fondant sur la prétendue atteinte au caractère des lieux, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur de droit;
- l'atteinte au caractère historique et esthétique des lieux n'est pas établie ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas correctement apprécié les caractéristiques du projet et ses conséquences sur l'environnement ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été implicitement confirmé par le silence du préfet ;
- l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites comporte une motivation insuffisante ;
- les avis divergents des architectes des bâtiments de France ne démontrent pas leur bien-fondé ;
- les décisions de non-opposition à déclarations de travaux dont elle a pu bénéficier ne correspondent pas au projet contenu dans la demande de permis de construire ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, pour la commune de BOERSCH ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les observations de Me Bégeot, avocat de la commune de BOERSCH,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement contesté indique les motifs, relatifs à la situation et à la configuration de la construction projetée, pour lesquels le Tribunal a estimé que l'architecte des bâtiments de France avait fait une inexacte application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France avait mal apprécié les conséquences du projet de Mme X sur le site et rejeté les autres moyens comme n'étant, en l'état du dossier, pas susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ; que la commune de BOERSCH n'est dès lors pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur les moyens des parties ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si Mme X a pu bénéficier postérieurement à l'introduction de sa demande mais antérieurement au prononcé du jugement attaqué, de deux décisions de non-opposition à déclarations de travaux relatives à des travaux concernant le bâtiment situé sur le terrain, 28 rue des Vosges, objet du refus du permis de construire contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorisations permettaient la réalisation de travaux identiques à ceux qui ont été refusés par l'arrêté litigieux du 29 juin 2004 ; que le litige devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'était en conséquence pas devenu sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration: « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que le décret du 6 juin 2001 susvisé pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : « (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
Considérant, qu'en l'absence de preuve de la notification de l'arrêté du 29 juin 2004, Mme X doit être regardée comme ayant eu connaissance de ladite décision, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 24 août 2004, date à laquelle elle a formé un recours hiérarchique ; qu'il est constant que ce recours n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 précité ; qu'ainsi, l'arrêté du 29 juin 2004 n'était pas devenu définitif lorsque l'intéressée a formé un recours pour excès de pouvoir à son encontre le
27 janvier 2005 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que la commune de BOERSCH n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qu'elle avait opposée tirée de la tardiveté de la demande ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-28-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France » ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ;
Considérant que par l'arrêté litigieux, le maire de BOERSCH a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme X en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une grange ; que ledit arrêté est exclusivement fondé sur l'avis défavorable donné le 21 avril 2004 par l'architecte des bâtiments de France, aux termes duquel « le projet est de nature à porter atteinte de manière importante à la préservation du caractère historique des lieux (...) » ; qu'en se fondant sur ce motif et non sur l'atteinte aux monuments historiques dans le champ de visibilité desquels le projet de construction était envisagé, seuls protégés par les dispositions précitées, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêté du maire en date du 29 juin 2004 doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la commune de BOERSCH demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de BOERSCH la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de BOERSCH est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de BOERSCH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOERSCH et à Mme Danièle X."