Qui a pour effet d'engager la responsabilité de la commune :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2001 et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ittenheim à lui verser diverses indemnités ;
2°) de condamner la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Frédéric X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune d'Ittenheim,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, se fondant sur les dispositions d'un permis de construire qui lui avait été délivré le 20 mars 1990, M. X... a construit une maison d'habitation et un garage sur le territoire de la commune d'Ittenheim; que le maire de la commune, estimant que son arrêté du 20 mars 1990 rejetait la demande de permis de construire de M. X... en tant qu'elle portait sur l'édification d'un garage, a saisi le tribunal correctionnel de Strasbourg qui, par un jugement du 12 avril 1994, a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et l'a condamné à détruire son garage sous astreinte de 100 F par jour de retard ; que M. X... a alors sollicité devant la juridiction administrative l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la délivrance par le maire de la commune d'un permis de construire insuffisamment motivé et ambigu ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 août 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'indemnisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a demandé, pour la première fois devant la cour, à être indemnisé du préjudice moral que lui auraient causé d'autres agissements plus récents du maire de la commune d'Ittenheim ; que le fait générateur de dommage dont M. X... a ainsi demandé réparation est distinct de celui qu'il invoquait en première instance ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant que le montant des astreintes mises à la charge de M. X..., ainsi que les frais, pénalités et intérêts liés au recouvrement forcé de ces sommes, sont la conséquence directe du refus de M X... d'exécuter le jugement du 12 avril 1994 du tribunal correctionnel de Strasbourg et non de la faute commise par le maire de la commune d'Ittenheim du fait de la délivrance d'un permis de construire insuffisamment motivé et ambigu ; que la cour n'a donc pas inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il n'existe pas de lien direct entre le préjudice financier lié au paiement desdites sommes et la faute commise par la commune ;
Considérant, en revanche, qu'en rejetant les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi par M. X... du fait des coûts de construction et de démolition du garage litigieux au seul motif que ce préjudice n'était pas actuel, sans rechercher s'il ne présentait pas un caractère certain de nature à ouvrir droit à indemnisation, la cour a commis une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt du 2 août 2001 doit être annulé en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires relatives au préjudice financier lié aux coûts de construction et de démolition du garage ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, par arrêté du 20 mars 1990, dénué de toute motivation particulière ou prescription spéciale, le maire de la commune d'Ittenheim a délivré à M. X... un permis de construire l'immeuble objet de sa demande, laquelle portait sur l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage, mais après avoir, d'une part, de sa propre initiative, diminué de la superficie du garage la superficie totale de la construction indiquée par M. X... sur le formulaire de demande qu'il avait signé et, d'autre part, biffé le garage sur les plans joints à ce formulaire ; qu'en procédant de la sorte, sans mentionner explicitement dans l'arrêté qu'il entendait rejeter la demande de permis de construire en tant qu'elle portait sur l'édification d'un garage, le maire de la commune d'Ittenheim a pris une décision insuffisamment motivée et ambiguë qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que, du fait de l'obligation juridique dans laquelle M. X... se trouve de démolir sous astreinte son garage, la faute qu'a commise la commune d'Ittenheim en lui délivrant un permis de construire insuffisamment motivé et ambigu cause à ce dernier un préjudice dont le caractère direct et certain doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme établi ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune d'Ittenheim à verser à M. X... une somme de 15 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision, en réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune d'Ittenheim soit condamnée à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de la construction et de la démolition de son garage."