Ce principe est appliqué dans ce cas :
"Attendu que les époux X... Conceicao Y..., propriétaires d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage sur le terrain de la copropriété de l'immeuble Le Colombier, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 1989), de leur interdire la création, dans le mur de clôture de leur propriété, d'une ouverture leur permettant un nouvel accès sur le fonds servant, alors, selon le moyen, que dans leurs écritures d'appel, les époux X... Conceicao Y... faisaient valoir qu'ils étaient propriétaires du terrain et du mur jouxtant la copropriété, mur dans lequel ils firent une brèche afin d'exercer par là encore leur servitude de passage ; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait, sans préciser si le mur litigieux appartenant au propriétaire du fonds dominant longeait ou non l'assiette de la servitude de passage, ce qui était de nature à rendre parfaitement licite ladite brèche, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 685 et suivants du Code civil, ensemble des articles 1134 et 1135 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la convention créant la servitude dont bénéficiait le fonds des époux X... Conceicao Y..., celle-ci se limitait à un droit de passage sur le terrain voisin, à pied et en voiture, pour la desserte de deux garages implantés sur leur propriété, laquelle disposait, par ailleurs, d'une issue sur la voie publique, la cour d'appel, qui a retenu que ces époux, ne pouvant invoquer leur commodité personnelle pour obtenir un nouveau passage sur la voie privée, étaient sans droit à faire communiquer leur jardin avec le terrain de la copropriété, a fait une exacte application de la convention relative à la servitude et légalement justifié sa décision de ce chef."