C’est ce qui se déduit de cet arrêt :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2007), que l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton (l'ASL) reprochant aux époux X... d'avoir édifié une construction sur une parcelle destinée, selon le cahier des charges du lotissement, à une affectation d'espace vert, les a assignés en démolition de cette construction, après avoir obtenu la condamnation de la société Meinier Sémaphore, lotisseur, vendeur de cette parcelle aux époux X..., à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre des époux X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots d'un lotissement ont un caractère réel et s'imposent aux colotis, en ce qu'elles définissent la destination des lots, de sorte que les ouvrages construits en infraction à ces clauses doivent être détruits ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'ASL du lotissement du Val Seyton, qui avait obtenu par un arrêt du 2 mars 2004, la condamnation du seul lotisseur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte d'une partie commune de 955 m² constituant un espace libre non constructible et par la modification de l'environnement du lotissement par l'édification d'une nouvelle construction, n'était pas recevable à agir contre les époux X... en démolition de la construction édifiée sur cet espace libre car son préjudice avait déjà été indemnisé, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'action tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait en violation de l'engagement soit détruit ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'ASL du lotissement du Val Seyton n'était pas recevable à agir en démolition de la construction édifiée sur un espace libre, en méconnaissance du cahier des charges du lotissement, dans la mesure où son préjudice avait déjà été réparé par l'arrêt du 2 mars 2004, a violé l'article 1143 du code civil ;
3°/ qu'en considérant que l'ASL ne pouvait agir en démolition contre les époux X... car elle avait déjà été indemnisée du préjudice causé par l'édification d'une construction sur un terrain réservé comme espace libre dans le lotissement par l'arrêt du 2 mai 2004, lequel avait seulement condamné le lotisseur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'une partie commune et la modification de l'environnement du lotissement, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ASL avait obtenu l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une partie commune de 955 m² constituant un espace libre non constructible et de la modification de l'environnement du lotissement par l'édification d'une nouvelle construction, la cour d'appel, qui n'a pas soumis la recevabilité de la demande de démolition à la preuve d'un préjudice, a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que l'ASL, ainsi indemnisée, à sa demande, des conséquences de la pérennité de cette construction, ne justifiait plus d'un intérêt à agir pour obtenir une démolition qui mettrait fin au préjudice déjà réparé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton à payer la somme de 2 500 euros à la société Meinier Sémaphore et la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de l'association syndicale libre du lotissement du Val Seyton. »