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Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le respect du permis de construire

L’architecte n’a pas à rappeler au maître d’ouvrage qu’il doit respecter la loi :

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2007), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble consistant en un ancien moulin partiellement rénové en 1957 situé en zone non constructible, qu'elle a décidé de transformer ; que Mme X... a confié à M. A..., maître d'oeuvre, une mission limitée à l'établissement des plans et à la demande du permis de construire ; que le 2 septembre 1996, le maire de la commune de Feigères a délivré le permis de construire ; que le lot maçonnerie a été confié à M. Z... ; que par un arrêté du 12 janvier 1998, le maire a mis en demeure Mme X... de cesser immédiatement les travaux au motif qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du permis de construire ; que M. Z... a assigné en référé Mme X... pour obtenir une provision ; que le 23 mars 1998, le maire a pris un nouvel arrêté mettant en demeure Mme X... de cesser les travaux et qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le même jour ; que par une ordonnance du 4 août 1998, le juge des référés a débouté M. Z... et ordonné une expertise ; que Mme X... a chargé M. A... d'établir une demande de permis de construire modificatif; que par un arrêté du 6 novembre 1998, le maire a refusé la demande de permis de construire modificatif ; que le recours formé par Mme X... a été rejeté le 2 novembre 2004 par la juridiction administrative ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a assigné M. A... en réparation de son préjudice du fait de l'impossibilité de reconstruire la maison en raison du refus de permis de construire modificatif ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'engage sa responsabilité envers le maître d'ouvrage, l'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement du dossier de permis de construire, qui dépose un dossier en ne respectant pas les contraintes de construction liées au POS, peu important à cet égard que le permis ait été accordé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les plans annexés à la demande de permis de construire et le descriptif du lot maçonnerie établis par M. A... décrivaient une démolition seulement partielle, au moins pour le sous-sol et le rez-de-chaussée, ce dont il résulte que l'architecte avait établi un dossier de permis de construire dans lequel était prévue la démolition partielle du bâtiment classé en zone NC ; qu'en décidant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité envers le maître d'ouvrage, que Mme X... ayant choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée, il est impossible de savoir si le projet prévu par M. A... satisfaisait aux règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir que le projet litigieux ne respectait pas les règles de l'urbanisme en ce qu'il prévoyait des démolitions fussent-elles limitées, et qu'en établissant un tel projet sans avertir le maître d'ouvrage des risques encourus, l'architecte avait manqué à son devoir de prudence et de conseil en violation de l'article 1147 du code civil ;

 

2°/ que l'architecte est tenu d'informer le maître d'ouvrage des contraintes administratives inhérentes au projet envisagé ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. A..., à qui elle avait confié la conception et l'établissement du dossier de permis de construire ne l'avait pas informée des conséquences engendrées par la démolition des murs de l'ancienne habitation classée en zone NC du POS, à savoir la perte du droit à construire ; qu'en se bornant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité, à affirmer que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître d'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions qui s'imposent à lui en vertu de la loi et même sous peine de sanctions pénales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci l'avait ou non informée de ces prescriptions contraignantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que le permis de construire avait été délivré, que sa validité n'avait jamais été discutée et que l'arrêté du 12 janvier 1998 enjoignant à Mme X... d'arrêter les travaux se fondait sur la circonstance que les prescriptions de ce permis n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée et qu'il était ainsi établi que son préjudice avait pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire et exactement retenu que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter ces prescriptions qui s'imposaient à lui en vertu de la loi, a légalement justifié sa décision. »

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