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Action d’un Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs contre un permis délivré en zone NC

Elle est irrecevable :

 

« Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME, (CDJA), représenté par son président en exercice et dont le siège est ... (63013) cedex ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat :

 

annule le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 5 février 1990 accordé à Mme X... par le maire d'Ambert en vue de construire une maison d'habitation ;

 

2° annule pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu :

 

- le rapport de M. Devys, Auditeur,

 

- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

 

 

Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire en date du 5 février 1990 délivré par le maire d'Ambert à Mme X... pour édifier une maison d'habitation sur un terrain situé en zone NC 2 du plan d'occupation des sols à vocation agricole, le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME se prévaut de l'atteinte à la propriété et à l'activité agricole qui résulterait de l'octroi dudit permis et de l'atteinte ainsi portée aux intérêts qu'il est chargé de défendre ; que l'intérêt ainsi invoqué par le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis attaqué ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ce permis ;

 

 

Article 1er : La requête du CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU PUY-DE-DOME, à Mme X..., au maire d'Ambert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. »

 

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