Cet arrêt affirme qu’un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété :
« Vu les articles L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le 7 mai 1881, la commune de Sospel a vendu par adjudication, un bien immobilier, dénommé "Casino", place Saint-Nicolas, l'article 5 du cahier des charges de l'adjudication prévoyant que les portiques de ce bien resteraient toujours du domaine public ; qu'en 1975, cet immeuble a été divisé et une copropriété créée ; que M. X..., copropriétaire, invoquant l'inaccessibilité de ses lots et une atteinte à la destination de l'immeuble, a assigné la commune de Sospel, les époux Y..., occupants des portiques, les consorts Z..., propriétaires de locaux donnés à bail aux époux Y..., afin d'obtenir la condamnation sous astreinte de la commune, à faire cesser toute activité commerciale et à restituer le passage public par la suppression des installations, ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Attendu que pour condamner la commune à faire cesser l'occupation des portiques et à faire supprimer l'installation électrique, l'arrêt retient qu'il résulte de documents d'un maître d'oeuvre de 1988 et d'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété de la même année, notifié à la commune, qui ne l'a pas contesté, acceptant par là-même sa qualité de copropriétaire, que ces portiques constituent la partie privative d'un lot dont la commune est propriétaire ; que les règles essentielles du régime de la copropriété telles que fixées par la loi du 10 juillet 1965 sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics, que les portiques appartenant à la commune se trouvant dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, quand bien même ils seraient destinés à satisfaire les besoins d'un service public, les règles de la copropriété devant prévaloir ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé qu'il résultait de l'article 5 du cahier des charges de l'adjudication que les portiques resteraient toujours du domaine public, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un bien appartenant au domaine public avant la division de l'immeuble par lots, alors que les biens du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables et qu'un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public prééxistant à la copropriété, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; »