L’obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction, selon cet arrêt :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007), qu'en 1999, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti aux époux X... deux prêts d'un montant total de 510 000 francs destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... et la société Hélène Pavillon ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; que la société Hélène Pavillon a commencé les travaux puis a été placée en liquidation judiciaire ; que, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les époux X... l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre de l'année 1999, M. et Mme Z... X... ont confié à la société Minetto leur projet de construction d'une maison individuelle ; que cette société a confié à la M. A... la réalisation des plans de l'ouvrage, qui a été sous-traitée à M. Jacky B... ; que, par acte en date du 25 juin 2000, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. et Mme X... un crédit de 510 000 francs destiné à financer « terrain plus construction sans contrat » d' u n e « maison individuelle de sept pièces principales» ; qu'après avoir indiqué ne pas être en mesure d'exécuter le projet de construction, la société Minetto a dirigé M.et Mme X... vers la société "Hélène Pavillon", appartenant au groupe LN BTP, qui a élaboré un nouveau projet avec de nouveaux plans et descriptif ; qu'après avoir soumis ce nouveau projet à la Caisse d'épargne, celle-ci a procédé, les14 mars 2000 et 15 mai 2000, au règlement de deux factures émises par la société «Hélène Pavillon» d'un montant de 90 000 francs et 178 507,45 francs ; que cependant, dès le mois de mai 2000, le chantier a été abandonné, la société Hélène Pavillon étant placée en liquidation judiciaire ; qu'il est alors apparu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance si bien qu'aucune garantie de livraison de la maison ne pouvait être apportée à M. et Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de M. et Mme X... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifestement commis une faute ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant M. et Mme X..., dépourvus de toute connaissance juridique, de leur action dirigée contre la banque au prétexte que « le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction », alors que, précisément, le banquier a l'obligation de déterminer avec son client, spécialement s'il est profane, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par M. B... ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les époux X... s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat", la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction. »