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Substitution de motifs rendant la décision d’urbanisme légale et procédure de référé

Voici un exemple par cet arrêt du Conseil d’Etat :

 

« Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre, 2 et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES », dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 1er juillet 2005 du maire de la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie (Vendée) l'informant de la péremption du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » et interdisant tous travaux ;

 

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

 

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie,

 

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

 

 

Considérant que, par une décision du 14 janvier 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 3 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait annulé le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Nantes annulant les dispositions de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-De-Vie constatant la péremption du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES », au motif que la cour administrative d'appel n'avait pas déclaré irrecevable l'appel formé par la commune alors que celle-ci n'avait pas respecté la formalité prévue par l'article R. 600�1 du code de l'urbanisme ; que, par une nouvelle décision du 1er juillet 2005, le maire de Saint-Gilles-Croix-De-Vie a informé la société requérante que le permis de construire qui lui avait été délivré le 17 décembre 1997 était périmé depuis le 12 janvier 2004, au motif que les travaux n'avaient pas été entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification ; que la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision ;

 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

 

Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée ;

 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ;

 

Considérant que, pour établir qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie a demandé devant le juge des référés que soit substitué au motif initial de cette décision, tiré de la méconnaissance de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 421-32 précité, celui tiré de la péremption, sur le fondement de la deuxième phrase du même alinéa, de l'autorisation obtenue le 17 décembre 1997 par la société requérante, eu égard à l'absence de tous travaux pendant plus d'un an, postérieurement à des travaux de démolition, intervenus du 11 au 16 mars 1998, indissociables des travaux de construction autorisés ; qu'après avoir estimé qu'il ressortait à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que la commune aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif et que la substitution demandée ne privait pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés a procédé à la substitution demandée et a estimé, par suite, qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

 

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société requérante a présenté des observations à l'audience sur la substitution sollicitée par la commune ; qu'ainsi, quel qu'ait été le délai que lui a imparti le juge des référés pour préparer sa défense et éventuellement user de son droit de déposer une note en délibéré à la suite de l'audience du 28 septembre, ce qu'elle s'est d'ailleurs abstenue de faire, la procédure suivie n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

 

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'a soulevé, ni à l'audience ni dans ses écritures devant le juge des référés, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ne pouvaient recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'était pas imputable au fait de l'administration ; qu'ainsi le juge des référés n'a pas commis une erreur de droit en ne recherchant pas si ce moyen était fondé :

 

Considérant, en troisième lieu, que l'absence de notification d'un permis de construire à son bénéficiaire, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que coure à son égard le délai de péremption d'un an prévu par la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est constant que des travaux ont été entrepris sur le fondement de ce permis ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2001, en faisant droit à la substitution de motifs sollicitée alors même que, comme le soutient la société requérante, le permis de construire délivré le 17 décembre 1997 ne lui aurait pas été notifié ;

 

Considérant, enfin, qu'eu égard au motif constituant le support indissociable de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 janvier 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision en faisant droit à la substitution de motifs sollicitée ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;

 

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » la somme que la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

 

D E C I D E :

 

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES » est rejetée.

 

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761�1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE « LES MOUETTES », à la commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. »

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