Dans le cas suivant :
« Attendu qu'ayant relevé que la terrasse formée par le soutien de murets était constituée d'un remblai non recouvert en dur, que, postérieurement à l'acquisition, les époux X... avaient procédé à la mise en place de gravillons ainsi que de dalles sur la terrasse et retenu que les époux X... affirmaient à tort que la terrasse constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que M. Y... était fondé à faire valoir que les murets de la terrasse étaient des éléments d'équipement dissociables de la maison, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le barbecue accolé à la maison, réalisé en parpaings de ciment sur une paillasse en ciment, ne comportait pas de travaux de sous œuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ce barbecue ne constituait pas en lui-même un ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ».