C’est la question posée par cet arrêt qui répond classiquement :
« Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été stipulé dans le mandat que la commission serait à la charge de l'acquéreur et relevé que la promesse signée le 25 octobre 2004 mentionnait les conditions de rémunération de l'agent immobilier qui prêtait son concours à la vente, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 1165 du code civil, que M. X... était tenu au paiement de la commission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction de proximité a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions suspensives, qui étaient au nombre de deux, avaient été réalisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Stratégie immobilier. »