Voici un arrêt qui précise le point de départ et le terme des pénalités de retard dans le cadre de ce contrat :
« Vu les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités en cas de retard de livraison; qu'en cas de retard de livraison les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 2007), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a le 27 janvier 2001, conclu avec la société Confort de l'Habitat un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation stipulant un délai d'exécution de huit mois ayant commencé à courir le 28 mai 2001 et des pénalités de retard; qu'alléguant une réception tacite des travaux caractérisée par la remise des clefs le 25 juin 2002 valant prise de possession, et le non-paiement du solde des travaux, la société Confort de l'Habitat a assigné Mme X..., qui a contesté l'existence de la réception, et, sollicité, par voie reconventionnelle, le paiement d'une somme au titre des inexécutions contractuelles et pénalités de retard ;
Attendu que pour condamner la société Confort de l'Habitat au payement d'une somme au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que la livraison de l'ouvrage constituant le terme de ces pénalités est le jour où les travaux ont été entièrement réalisés et les réserves levées et que Mme X..., qui fixe la réception de l'ouvrage au 27 janvier 2004, date à laquelle les travaux n'étaient pas encore achevés, accepte de limiter sa demande à 730 jours compte tenu d'un délai contractuel de livraison fixé à huit mois à partir de la date d'ouverture du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »