C’est ce que cet arrêt rappelle :
« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1992), que, se plaignant de subir des infiltrations provenant de l'écoulement des eaux pluviales du toit de leurs voisins, les époux Y..., les époux X... les ont assignés pour obtenir la cessation de ce trouble et l'indemnisation de leur préjudice;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ayant acquis par prescription le droit de déverser les eaux de pluie en provenance de leur hangar sur la propriété des époux X..., la mise en place d'une gouttière afin d'éviter les inconvénients en résultant incombe à ces derniers;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les troubles subis par les époux X... du fait de l'exercice de la servitude acquise par les époux Y... excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »