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Méprise sur l’existence du droit de préemption et nullité de la vente

La vente est nulle pour vice du consentement si le vendeur a cru par erreur que l’acheteur locataire du bien disposait d’un droit de préemption, selon cet arrêt :

 

« Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

 

« Vu l'article 1109 du Code civil ;

 

 

Attendu qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il été extorqué par violence ou surpris par dol ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que, suivant un acte du 1er septembre 1987, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts A..., a donné à bail un appartement à M. Z... ; que, suivant un acte du 4 novembre 1988, Mme X... a promis de vendre divers lots, dont celui donné à bail à M. Z..., aux époux B... ; que, par lettre recommandée du 30 novembre 1988, le notaire a notifié aux différents locataires, dont M. Z..., une offre de vente sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que M. Z... a assigné Mme X... en réalisation de la vente ; qu'à la suite d'un accord conclu entre les héritiers de Mme X... et les époux B..., la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais a été substituée dans les droits de ces derniers ;

 

 

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de préemption du locataire, mais que cependant il importait peu que l'offre de préemption ait été faite par suite d'une erreur qui est sans incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux conditions de la vente projetée ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour condamner les époux B... et la société civile immobilière Chateau de Saint Gervais à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que leur opposition a privé ce dernier de la propriété du bien depuis plusieurs années ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

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