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Le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés

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C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation par cet arrêt :

 

 

« Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code ;

 

Attendu que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2007), que le 2 octobre 1997, Mme X... a promis de vendre un immeuble à la société Négoce 06 ; qu'à l'occasion de cette vente, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 8 décembre 1997 à la commune de Cannes qui, le 28 janvier 1998, a renoncé à son droit de préemption ; que les parties ayant renoncé à la vente, Mme X... a, par acte sous seing privé du 4 mars 1998, reçu par la SCP Bernardeau Battiglia, notaires, conclu une nouvelle promesse de vente avec M. Y..., sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée ; que par un second acte sous seing privé du 19 mai 1998, reçu par les mêmes notaires, les parties ont prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique ; que reprochant à M. Y... d'avoir refusé de réitérer la vente, les consorts X..., venant aux droits de Mme X..., l'ont assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ; que M. Y... a appelé en garantie la SCP Bernardeau Battiglia.

 

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande et condamner la SCP Bernardeau Battiglia à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner, il n'en demeure pas moins que l'exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une substitution d'un acquéreur à un autre entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique mais de deux aliénations distinctes et qu'en conséquence, la vente consentie à M. Y... devait faire l'objet d'une nouvelle déclaration, la déclaration intervenue dans le cadre de la vente X...- Négoce 06 n'ayant aucune portée dans le cadre de la vente X...- Y... ; qu'en l'absence de réalisation effective de l'une des conditions suspensives, l'acte sous seing privé du 19 mai 1998 ne peut valoir vente ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'aliénation avaient été modifiées, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. »

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