C’est ce que rappelle cet arrêt :
« Attendu qu'ayant retenu qu'il pesait sur la société Mège l'obligation de conserver l'immeuble, jusqu'à la date de la réitération, dans l'état existant lors de la signature de la promesse de vente, et relevé qu'à défaut de constat dressé à la signature de la promesse, il était constant qu'au 10 juillet 1997, date du rapport privé établi à la demande de la société Mège, l'état des lieux n'était pas celui relevé par un constat établi le 4 mars 1998, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la société Mège n'établissait pas que, lors du procès-verbal de défaut du 23 juillet 1998, les bâtiments se trouvaient dans le même état qu'à la date de la signature de la promesse ou qu'à cette dernière date, les locaux se trouvaient déjà dans l'état décrit dans le constat du 4 mars 1998 .»