Autrement dit en cas d’intercession occasionnelle et non habituelle, selon cet arrêt :
« Attendu que la société Catteau a demandé à la société financière MDJB de la mettre en relation avec des vendeurs d'hyper-marchés ; qu'il était convenu le versement d'une commission en cas de transaction ; que la société Catteau ayant acquis deux hypermarchés, la société financière MDJB lui a demandé le paiement de sa commission ; qu'à cette demande a été opposée l'absence de mandat ; que la société Catteau fait grief à l'arrêt (Douai, 21 janvier 1999) d'avoir dit que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société MDJB une commission, alors, selon le moyen :
1 / qu'en constatant que la société MDJB lui avait cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la société Clamardis, et qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait de conclure que la société MDJB prêtait son concours d'une façon habituelle à des opérations visées par la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
2 / qu'en affirmant qu'il résultait du courrier du 30 mars 1995, adressé par la société CATTEAU à la société MDJB qu'elle aurait reconnu la réalité des interventions de la société MDJB, la cour d'appel a dénaturé ce courrier ;
3 / qu'en se contentant de faire état de cette lettre, la cour d'appel n'a pas constaté la réalité des interventions alléguées par la société MDJB ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables dès lors qu'elle a retenu que la société MDJB s'était entremise, à titre occasionnel ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a retenu, au vu des éléments soumis à son appréciation, que la vente des hypermarchés s'était concrétisée grâce à l'entremise de la société MDJB ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catteau aux dépens. »