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Sous-traitance, responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard du sous traitant et aménagement de magasin

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Voici une décision qui fait application du principe de la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard du sous traitant qu’il n’a pas agréé (mais dont il connaissait la présence sur le chantier) au cas particulier d’un aménagement de magasin considéré comme pouvant être qualifié de travaux du bâtiment :

 

« Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés Drug Sud et Le Rendez-Vous avaient le même gérant, M. X..., qu'alors que la société Le Rendez-Vous était encore en formation, le bénéfice d'un droit d'occupation temporaire du domaine public pour un local à usage commercial de "brasserie PMU" lui avait été consenti, et que des devis ayant pour objet la réalisation des travaux d'agencement et d'aménagement intérieur de ce local avaient été établis le 6 juin 2001, à la demande de M. X..., par la société Espace Architectural qui les avait adressés au domicile de la société Drug Sud, relevé que la société Le Rendez-Vous avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en septembre 2001, et que les devis avaient été acceptés le 25 septembre 2001 par M. X... sans apposition de cachet de société, et retenu que la société Le Rendez-Vous, seule bénéficiaire des travaux en tant qu'occupante des lieux, en avait effectué le règlement sur un compte à son nom, la cour d'appel a pu en déduire que la société Le Rendez-Vous avait la qualité de maître de l'ouvrage ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le marché principal relatif à l'agencement et à l'aménagement complet de ce local commercial pour un montant, hors travaux supplémentaires, de 307 623,90 euros toutes taxes comprises, avait porté notamment sur l'installation d'un réseau électrique d'alimentation de matériel et de sécurité, sur des travaux de climatisation, de "maçonnerie, carrelage, faïence" comprenant entre autres la fourniture d'une chape de vingt centimètres et de faïences murales, ainsi que la pose de carrelages sur l'ensemble de la surface technique, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux ainsi réalisés relevaient des travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que la société Le Rendez-Vous avait été avertie, par lettre du 5 mars 2002 adressée à M. X... par la société Volum'Mag, de sa qualité de société sous-traitant de la société Espace Architecturale, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux comptes rendus des réunions de chantier, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Le Rendez-Vous avait eu connaissance de l'intervention de la société Volum'Mag sur le chantier comme sous-traitante. »

 

 

 

L’article cité :

 

 

Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.

 

 

 

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