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Un exemple d’appréciation d’utilité publique par le Conseil d’État

 

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J’avais évoqué, en son temps, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 septembre 2005, que le Conseil d’État a annulé, relativement à la réalisation d’un chemin pédestre sur la rive droite de l’Erdre à la Chapelle sur Erdre près de Nantes.

 

Voici cet arrêt du Conseil d’État qui porte une appréciation différente de celle de la cour administrative d’appel de Nantes sur le caractère d’utilité publique de l’opération.

 

 

« Vu 1°), sous le n° 287526, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2005, 27 mars et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de Mme Marie-Louise A, a annulé le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive droite de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

 

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée en appel par Mme A ;

 

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu 2°), sous le numéro 288524, le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de Mme Marie-Louise A, a annulé le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive droite de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

 

Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et de Me Odent, avocat de Mme Marie-Louise A, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demandent l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive droite de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à cette réalisation ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que, pour accueillir le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération litigieuse, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le fait que, si la réalisation du chemin en cause était destinée à s'inscrire dans le schéma des promenades envisagées le long de l'Erdre, entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, en vue d'offrir au public la découverte d'un ensemble de sites caractéristiques au double plan paysager et patrimonial, cette opération porterait à la qualité du site dans lequel elle s'insère et à la propriété privée de Mme A une atteinte excessive au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que la cour a ainsi notamment relevé que l'opération envisagée comportait un risque d'atteinte à un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 possédant un intérêt écologique et faunistique reconnu, que celle-ci nécessitait l'amputation d'une surface d'environ deux hectares du parc du château de la Gascherie ainsi que la mise en place d'un dispositif de séparation inesthétique pour matérialiser la limite de cette propriété privée, alors que ce château présente un intérêt historique et esthétique ayant justifié, depuis, son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et que l'utilisation du sentier projeté serait de nature, en dépit des mesures de protection prévues, à altérer sensiblement les conditions d'occupation de cette propriété ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, compte tenu de la nature même de l'opération envisagée, qui se limite à la réalisation d'un chemin pédestre, les atteintes susceptibles d'en résulter pour l'environnement ne sauraient être que de très faible importance ; que, pour sensibles qu'elles soient pour leur part, les atteintes qui en résultent pour la propriété privée appartenant à Mme A, du fait de l'amputation d'une petite partie du parc du château de la Gascherie et de l'altération, tant sur le plan de l'agrément que de l'exploitation économique, des conditions d'occupation de cette propriété, ne sont pas excessives, compte tenu notamment des aménagements prévus par le projet pour préserver au mieux l'esthétique de la perspective entre le château et l'Erdre et limiter les risques d'intrusion sur le domaine, au regard de l'intérêt que présente, pour l'ensemble de l'agglomération nantaise, la réalisation de la promenade publique envisagée ; qu'ainsi, en déniant un caractère d'utilité publique à l'opération en cause en se fondant sur les inconvénients susmentionnés, la cour administrative d'appel a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés dans le cadre de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 25 mai 2000 entrent dans les cas de dispense d'étude d'impact prévus par l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, alors en vigueur, en raison de leur faible montant financier ; que, dans ces conditions, si un document intitulé étude d'impact a figuré au dossier soumis à l'enquête publique, le moyen tiré de ce que ce document n'aurait pas été conforme aux prescriptions réglementaires régissant de telles études est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'opération en cause présente un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 6 janvier 2004 du tribunal administratif de Nantes ainsi que des arrêtés des 25 mai 2000 et 1er juillet 2002 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique la réalisation d'un chemin pédestre sur la rive ouest de l'Erdre entre les lieux-dits La Grimaudière et L'Hocmard et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à cette réalisation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE tendant à l'application de ces dispositions ;

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Marie-Louise A. »

 

(Photographie)

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