Les deux arrêts qui suivent jugent :
Le premier que cet article du Code civil est d’ordre public et qu’il n’est donc pas possible d’y déroger conventionnellement.
Le second que la garantie prévue par cet article peut être sollicitée à tout moment.
« Vu l'article 1799-1 du Code civil, ensemble l'article 6 de ce Code ;
Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que, lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2003), que par marché de travaux privé du 17 mars 1998, la société civile immobilière Vinbamon (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Eurobéton France, en qualité d'entrepreneur, de l'exécution des travaux de structure du bardage et de la couverture d'un bâtiment à usage industriel pour un prix forfaitaire de 312 550,98 euros ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la SCI a assigné la société Eurobéton France en réparation du préjudice subi pour abandon du chantier le 28 avril 1998 et règlement d'une somme au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 7 du Cahier des clauses administratives particulières excluait tout cautionnement de la part du maître de l'ouvrage, en sorte que la société Eurobéton France ne pouvait déclarer le 2 avril 1998 être dans l'attente de ce cautionnement pour commencer les travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil sont d'ordre public et que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
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« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 2004), rendu en matière de référé, que la société DB construction a chargé la société PNSA - Peinture Normandie (société PNSA) de l'exécution du lot " peinture " d'une résidence ; qu'un différend a opposé les parties sur l'existence de désordres et sur les paiements ; que la société PNSA a sollicité la condamnation de la société DB construction à lui fournir une caution bancaire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1799-1 du Code civil ;
Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
Que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société PNSA, l'arrêt retient que la construction a été réceptionnée, que le litige se rapporte à des travaux concernés par la garantie de parfait achèvement que doit l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et que la demande de la société PNSA ne correspond donc pas à la situation prévue par l'article 1799-1 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions d'ordre public de la loi des restrictions qu'elle ne comporte pas la garantie pouvant être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat, a violé le texte susvisé. »
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Cet article :
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.