Par principe, un mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont le terrain est soutenu, ainsi que l'exprime cet arrêt de la Cour de Cassation :
« Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1992) de décider que le mur de soutènement situé entre leur parcelle et celle de Mme X... n'était pas un mur mitoyen mais la propriété privative de cette dernière, alors, selon le moyen, qu'édifié dans l'intérêt commun de l'un et l'autre fonds, également exposé aux conséquences d'un glissement de terrain, le mur présente un caractère mitoyen (violation de l'article 653 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la forme du mur litigieux était caractéristique de celle d'un mur de soutènement et que sa destination était de maintenir les terres de Mme X..., la cour d'appel a exactement retenu que ce mur était la propriété exclusive de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »
Et ceci sauf dans l'hypothèse où il est démontré qu'une partie du mur est à l'usage des deux fonds, auquel cas cette partie est mitoyenne :
« Attendu que M. Y..., propriétaire de deux parcelles de terre surplombant la parcelle voisine appartenant à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juillet 1992) de dire que le mur de soutènement édifié entre les propriétés respectives lui appartient, sauf en sa partie où M. X... a adossé un bâtiment à usage de poulailler et de le condamner à assurer l'entretien de la partie du mur dont il est propriétaire et, à frais communs avec M. X..., pour la partie du mur qui est mitoyenne, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel ne pouvait décider que le mur de soutènement en cause était présumé appartenir à M. Y..., au seul motif que le terrain de celui-ci surplombait le terrain de M. X..., sans rechercher de surplus si, en l'état de la situation des lieux, il avait été du seul intérêt de M. X... ou de ses auteurs de le construire et de l'entretenir ; 2° que M. Y... avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, tout à la fois que M. X... ou ses auteurs avaient fait procéder à une excavation dans la pente naturelle des terrains dans laquelle ils avaient fait édifier le mur litigieux, et que celui-ci se trouvait sur le terrain de M. X..., et que la cour d'appel aurait dû répondre à ces moyens de défense d'où il résultait qu'était détruite la présomption d'appartenance du mur à M. Y... et qu'était prouvée la propriété du mur à M. X... ; 3° que, dès l'instant où la cour d'appel constatait qu'une partie du mur était mitoyenne et où il n'était pas soutenu que les différentes parties du mur aient eu une origine et une qualité juridique différentes, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires qu'elles comportaient, refuser de considérer qu'à tout le moins et dans sa totalité le mur de soutènement était mitoyen ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles appartenant à M. Y... étant en surplomb par rapport à la propriété de M. X..., et justement relevé que le mur de soutènement était présumé appartenir à M. Y... dont il soutenait les terres et qui en profitait, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que le mur, à l'endroit du poulailler, étant à l'usage des deux parties, leur était mitoyen sur tout l'emplacement du poulailler et que, pour le surplus de la longueur du mur, on ne pouvait, en l'état de l'ensemble des attestations, considérer que la preuve était faite par M. Y... de ce que le mur de soutènement serait commun et a fortiori, la propriété exclusive de M. X.... »