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Habilitation du syndic et des syndics successifs pour engager une procédure judiciaire

Par cet arrêt, la Cour de Cassation juge que lorsqu'un syndic a été habilité à engager une procédure, il n'est pas nécessaire que les syndics successifs soient à chaque fois à nouveau autorisés par l'assemblée générale pour poursuivre cette procédure :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005), que, par délibération du 19 avril 1989, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Club des Arcades a habilité la société Cores-Gir, son syndic, aux fins d'assigner la SCI Club des Arcades ( la SCI ) qui avait fait édifier la résidence-club selon permis de construire du 8 mai 1980 et entamé les travaux de construction le 26 janvier 1981, pour obtenir la mise en conformité de la cuisine avec l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 ; que la SCI a été assignée à cette fin au nom du syndicat des copropriétaires Club les Arcades à Vallauris par la société CRGI, nouveau syndic, et qu'elle a appelé en garantie M. X..., architecte maître d'oeuvre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance en mars 1998, M. X... avait expressément invoqué le défaut d'habilitation régulière du syndic ; que le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, lequel n'a donc pas été relevé d'office, du moins en ce qui concerne M. X... ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2 / que l'habilitation à agir en justice donnée par le syndicat des copropriétaires à un syndic nommément désigné ne confère un pouvoir qu'à ce syndic, et non à ses successeurs ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'assemblée générale des copropriétaires a, le 19 avril 1989, autorisé la société Cores-Gir à engager toutes actions nécessaires pour obtenir la mise en conformité de la cuisine de la résidence ; qu'en décidant que cette autorisation valait pour tous les syndics successifs, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que l'autorisation donnée au syndic pris en cette qualité valait habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a jugé à bon droit que l'action du syndicat était recevable. »

 

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