Par cet arrêt qui est applicable aux actions des associations dans le contentieux de l’urbanisme, même s’il n’a pas été rendu en cette matière, le Conseil d’Etat juge que « Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts » :
« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI), dont le siège est 76, boulevard des Poilus à Nantes (44300) ; l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 2 juin 2002 mettant à sa charge, au titre des années 1997, 1998 et 1999, le versement au Trésor public d'une somme de 68 602,07 euros et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI), - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence de ces statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ; Considérant qu'après avoir souverainement interprété les statuts de l'ASSOCIATION FCI, sans les dénaturer, comme ne comportant aucune stipulation réservant expressément à un organe de cette association le pouvoir d'introduire une action en justice en son nom, la cour administrative d'appel de Nantes en a exactement déduit que seule l'assemblée générale pouvait régulièrement y procéder et que, en l'absence de délibération de cette dernière autorisant le président de cette association à ester en justice en son nom, la requête d'appel de l'ASSOCIATION FCI ne pouvait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION FCI doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FORMATION CONTINUE IMPRIMERIE (FCI) et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ».