C'est ce principe qui est rappelé par cet arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1999, qui doit conduire en conséquence les entreprises à ne pas considérer l'architecte comme représentant le maître d'ouvrage lorsqu'il passe commande de travaux supplémentaires.
L'architecte lui-même doit se garder de passer de telle commande personnellement et veiller à ce que ce soit son client, le maître d'ouvrage qui signe la commande de ces travaux.
« Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1995), qu'en 1988, la société Alrom a chargé la société de Nettoyage industriel de locaux d'entreprises (NILE) de l'entretien d'un complexe cinématographique ; que les parties ayant rompu leurs relations en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 octobre 1991 devenu irrévocable, a décidé que celui-ci avait été résilié aux torts de la société Alrom ; que la société NILE a alors assigné la société Alrom en paiement du prix de travaux supplémentaires et en fixation du montant de l'indemnité de résiliation ;
Attendu que pour condamner la société Alrom à payer à la société NILE le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que ces travaux ont été commandés par l'architecte M. X..., qui avait l'obligation de passer toute commande en accord avec son mandant, et que la société Alrom n'apporte pas la preuve que son architecte aurait outrepassé son mandat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par la société Alrom à M. X... à l'effet de passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».