Par cette décision du 13 février 2008 la Cour de Cassation juge que la notion de repentir ne peut être appliquée à l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Autrement dit, le contrat ayant été anéanti par la rétractation de l'acheteur, il ne peut revenir sur cette rétractation, et ce repentir ne peut lui être opposé.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 10 mai 2005, Mme X... a vendu un immeuble aux époux Y..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière Hérout-Robillard ; que les acquéreurs n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, Mme X... a assigné les époux Y... en résolution de la vente aux torts des acquéreurs et en paiement de la clause pénale prévue à la promesse ; que ceux-ci lui ont opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouverte par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs, l'arrêt retient que M. Y... a renoncé à acquérir puis s'en est "repenti" avant l'expiration du délai de rétractation, en acceptant à nouveau d'acquérir aux conditions fixées par ce "compromis" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par M. Y... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »